L’exonération d’ISF au titre des biens professionnels lorsque la profession est exercée dans le cadre d’une société s’applique, sous certaines conditions, aux seules actions et parts sociales, c’est-à-dire aux sommes investies en fonds propres dans l’entreprise.
Les sommes placées au crédit d’un compte courant d’associé , alors même que le compte courant serait bloqué pour une période plus ou moins longue, ne constituent pas pour une société une augmentation de ses fonds propres mais s’analysent en une simple opération de prêt.
Cette analyse conduit à soumettre à l’ISF la créance des associés, titulaires de ces comptes, sur la société (En ce sens : Doc. adm. 7 S-3323 n° 36 du 1er octobre 1999, RM Meyer JOAN 23 septembre 2002 p. 3241 n° 209)
Dans le cadre des « questions au gouvernement » le ministre du Budget vient de réitérer sa position.
Il rappelle, en effet, que « les sommes placées au crédit d’un compte courant d’asmmes placées au crédit d’un compte courant d’associé, alors même que le compte serait bloqué pour une période plus ou moins longue, ne constituent pas une augmentation de ces fonds propres, mais s’analysent en une simple opération de prêt à la société concernée. Aussi, et en application des règles d’imposition de droit commun de l’ISF, qu’il n’est pas envisagé de modifier sur ce point, la créance des associés titulaires de ces comptes sur la société est soumise à cet impôt ...