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Plus-values immobilières

LLC américaine (Delaware) à l'épreuve des plus-values immobilières : de l'importance du caractère non lucratif

Dans l’affaire « Société World Investment Corporation » (CE du 16 mai 2018, n°398055) La Cour Administrative d’Appel de Paris vient de rendre une décision suite au renvoi de la haute juridiction administrative.

 

Rappel des faits

La société World Investment Corporation (WIC), établie dans l’Etat du Delaware aux Etats-Unis d’Amérique, a acquis en 1986 un bien immobilier composé de trois appartements, six chambres et trois emplacements de voiture sis 32 boulevard Suchet dans le 16e arrondissement de Paris, qu’elle a revendu le 24 juin 2008.

La plus-value réalisée lors de cette cession, d’un montant imposable déclaré de 1802280 € a fait l’objet du prélèvement de 33,33 % prévu par l’article 244 bis A-III du CGI.

A la déclaration de plus-value adressée à l’administration fiscale était annexée une réserve de la société WIC qui contestait être soumise à l’impôt sur la plus-value des sociétés commerciales.

Après rejet de sa réclamation, la société WIC a saisi le TA de Paris d’une demande de restitution totale, ou subsidiairement partielle, du prélèvement versé au Trésor Public.

Par un jugement n° 1300126/2-3 du 20 mars 2014, le TA de Paris a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 14PA03269 du 17 novembre 2015, la CAA de Paris a rejeté l’appel formé par la société contre ce jugement.

Par une décision n° 398055 du 16 mai 2018, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris.

 

La CAA de Paris vient de rendre une décision déchargeant la société World Investment Corporation du prélèvement qu’elle a acquitté sur la plus-value de 1 802 280 euros réalisée lors de la cession, en juin 2008, de l’ensemble immobilier situé à Paris.

La Cour fait valoir que l’immeuble en litige était effectivement mis à disposition, gratuitement, de parents des associés de la société et que cette activité ne présentait pas de caractère lucratif.

«que si le ministre fait valoir que la société requérante n’apporte pas la preuve que ses activités se limitaient à une gestion patrimoniale de ce bien immobilier, il n’identifie aucune activité de la société susceptible de revêtir un caractère lucratif, tant dans le cadre de l’exploitation de l’immeuble susmentionné que dans un autre cadre ; qu’ainsi, et alors même que l’imposition a été établie conformément à la déclaration de l’intéressée, d’ailleurs assortie de réserves, la société requérante ne peut être regardée comme s’étant livrée à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif

La Cour fait également valoir que la société requérante ne saurait être assimilée à une société passible de l’impôt sur les sociétés en raison de sa forme sociale.

«Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante est une « corporation », société de droit américain , et a été enregistrée en 1985 dans l’Etat du Delaware ; que si les statuts de la société indiquent que l’objet social concerne toutes les activités permises par la loi , il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait été constituée pour une autre activité que la détention, à titre patrimonial, d’un bien immobilier ; qu’elle a été créée avec un faible capital social de départ et avec l’émission de titres répartis de façon égalitaire entre les membres d’une même famille ; que les titres sont nominatifs, les associés bénéficiant, en cas d’émission de nouvelles parts, d’un droit prioritaire de souscription ; que les dirigeants et les actionnaires sont responsables des dettes de la société ; que par suit*e, la société requérante ne saurait être assimilée à une société passible de l’impôt sur les sociétés en raison de sa forme sociale* ;»

La CAA de Paris en conclue c’est à tort que la plus-value de cession réalisée a été taxée selon les modalités prévues au III de l’article 244 bis A-III du CGI applicables aux sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés.

 

Publié le vendredi 28 décembre 2018 par La rédaction

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