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Impôt sur le revenu

Majoration du quotient familial en fonction de la situation de famille et condition de «vivre seul»

Le nombre de parts à prendre en considération pour la détermination du quotient familial est expressément fixé à l’article 194 du CGI et à l’article 195 du CGI.

En principe, une part de quotient familial est attribuée pour le calcul de l’impôt sur le revenu des contribuables célibataires, divorcés ou veufs, sans enfant à charge.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, bénéficient d’une demi-part supplémentaire, s’ils respectent les conditions cumulatives suivantes :

  • avoir un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d’une imposition distincte (CGI, art. 195, 1-a) ou avoir un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l’un d’eux au moins ait atteint l’âge de seize ans ou que l’un d’eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre (CGI, art. 195, 1-b) ou avoir adopté un enfant, à la condition que, si l’adoption a eu lieu alors que l’enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l’adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l’article 196 du CGI depuis l’âge de dix ans (CGI, art. 195, 1-e) ;

  • vivre seul ;

  • avoir supporté à titre exclusif ou principal la charge d’au moins un enfant, pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls. Ainsi, pour bénéficier de la majoration de quotient familial, le contribuable doit vivre seul.

Le point de savoir si des contribuables vivent seuls relève des circonstances de fait qui, dans le cadre du pouvoir de contrôle de l’administration, peut faire l’objet d’une demande de renseignements, précise l’administration.

Le contribuable ne doit pas vivre en concubinage est défini par l’article 515-8 du code civil.

«En revanche, la simple cohabitation de deux personnes de même sexe ou de sexes différents ne suffit pas à caractériser le concubinage. En tout état de cause, sont réputées « vivre seules », les personnes qui cohabitent et qui, en raison de leurs liens familiaux ne sont pas susceptibles de contracter mariage (C. civ., art. 161, C. civ., art. 162 et C. civ. art. 163) ou autorisées à souscrire un PACS (C. civ., art. 515-2, 1°).» souligne encore la doctrine fiscale (BOI-IR-LIQ-10-20-20-10-20140326, n°170)

Dans une affaire déférée devant la CAA de Nancy l’administration avait remis en cause la majoration du quotient familial dont M. A avait sollicité le bénéfice pour les années 2010, 2011 et 2012.

*L’administration s’est fondée *sur la circonstance que le contribuable résidait avec Mme D, avec laquelle il ne présentait aucun lien de parenté, dans une maison d’habitation, dont M. A est propriétaire depuis le 5 août 2008 . A partir du mois de septembre 2009, Mme D a déclaré cette adresse à deux établissements bancaires et y déclaré ses revenus depuis 2010 .

M.A fait valoir qu’ils ont supporté chacun l’entretien de leurs enfants respectifs et qu’ils ne disposent pas de compte joint.

L’administration a considéré :

  • qu’il n’était pas établi ni même allégué que cette cohabitation répondrait à des contraintes matérielles ou financières ;

  • que la configuration du logement implique le partage de plusieurs pièces de vie tels le salon et la cuisine ;

  • que la circonstance que Mme D devrait divorcer pour pouvoir contracter mariage avec M.A ne la rend pas juridiquement insusceptible de contracter mariage avec lui .

La Cour a jugé que l’administration devait être regardée comme apportant la preuve que M. A vivait maritalement avec Mme D à compter du 1er janvier 2010 et ne satisfaisait donc pas à la condition de " vivre seul " exigée par les dispositions précitées de l’article 194 du CGI

Publié le vendredi 13 octobre 2017 par La rédaction

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