Accueil > Fiscalité du patrimoine > Impôt sur le revenu > Mécénat : modalités de valorisation des dons en nature pour le calcul de la réduction d’impôt
Impôt sur le revenu

Mécénat : modalités de valorisation des dons en nature pour le calcul de la réduction d’impôt

Bercy commente les dispositions de la Loi de Finances pour 2017 précisant que les dons en nature effectués par les entreprises à des oeuvres d’intérêt général seront valorisés au coût de revient pour le calcul de la réduction d’impôt

L’article 238 bis du CGI ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général, de fondations ou associations reconnues d’utilité publique, d’établissements d’enseignement supérieur, etc.

La réduction d’impôt liée aux dons en nature des entreprises aux associations caritatives permet également de lutter contre le gaspillage alimentaire et aux associations de mener leurs actions en faveur des personnes les plus démunies.

L’article 19 de la Loi de Finances pour 2017 a précisé le statut fiscal des dons en nature effectué dans ce cadre.

Il convient en effet de s’assurer que la valorisation du bien donné ou de la prestation de service rendue se fasse sur la base de l’intégralité du coût de revient.

En effet, l’administration considère aujourd’hui que pour les produits alimentaires soumis à une date limite de consommation, la valeur retenue pour le calcul de la réduction d’impôt est égale à 50 % de son coût de revient, lorsque le bien est donné dans les trois derniers jours de sa date limite de consommation. Une telle mesure risquerait de réduire drastiquement les dons des entreprises aux associations.

L’article 19 prévoit que les dons en nature effectués par les entreprises et pour lesquels elles bénéficient d’une réduction d’impôt dans le cadre du dispositif du mécénat sont valorisés au coût de revient du bien concerné.

Cet aménagement s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2016 et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016.

L’administration fiscale vient de commenter cet aménagement. Elle souligne :

«Conformément au dernier alinéa du 1 de l’article 238 bis du CGI, les biens et prestations de service donnés sont valorisés à leur coût de revient.

Le coût de revient d’un bien ou d’une prestation comprend les coûts supportés par l’entreprise pour acquérir/produire le bien ou la prestation donné(e).

Pour les biens donnés, la valeur retenue pour le calcul de la réduction d’impôt est égale au coût de revient défini à l’article 38 nonies de l’annexe III au CGI.

Les entreprises dont les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, selon un régime réel d’imposition, doivent valoriser les biens donnés figurant dans un compte de stock au prix de revient effectif ou au prix de revient forfaitaire lorsque ce bien est compris dans des stocks évalués selon la méthode d’évaluation forfaitaire (BOI-BA-BASE-20-20-20-10 au II § 90 et suivants).»

Les commentaires ont été intégrés à la base BOFIP-Impôt :

Publié le mercredi 21 juin 2017 par La rédaction

2 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :