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Impôt sur la fortune

Non déductibilité des dettes fictives en matière d'ISF : de la constitutionnalité de l'article 773 du CGI

Selon l’article 885 D du CGI les règles d’assiette et les sanctions applicables en ISF sont, sous réserve de dispositions particulières, celles des droits de mutation par décès.

 

En application des dispositions de l’article 768 du CGI à l’article 774 du CGI certaines dettes peuvent être admises en déduction soit en totalité soit partiellement. Elles peuvent également faire l’objet d’une imputation spéciale.

Pour la liquidation des droits de succession, les dettes visées à l’article 773 du CGI ne sont pas déductibles. Il s’agit des dettes qui sont présumées soit remboursées, soit fictives ( BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 ).

Au titre de l’ISF auquel s’appliquent les dispositions de l’article 773 du CGI les dettes consenties par le redevable au profit de ses présomptifs héritiers ou des personnes réputées interposées ne sont donc pas déductibles.

Comme le rappelle l’administration , «ces dettes sont présumées fictives. Elles ne peuvent être déduites de l’actif et la preuve contraire ne peut être rapportée que si ces dettes résultent d’acte authentique ou d’un acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant le 1er janvier de l’année d’imposition autrement que par le décès de l’une des parties contractantes.» (BOI-PAT-ISF-30-60-20-20120912)

Rappel des faits

Afin d’acquérir les parts d’une société, Mme A Y a souscrit des emprunts de 283.320 $ et 7.425.000 $ auprès de ses parents, M. et Mme D Y.

Lors de l’établissement de ses déclarations d’ISF pour les années 2008, 2009 et 2011, elle a porté ces emprunts au passif.

Par deux propositions de rectification des 14 juin 2011 et 22 juin 2012, faisant suite au contrôle des déclarations d’ISF souscrites par Mme Y au titre des années 2008 à 2011, l’administration fiscale a refusé la déduction au passif des déclarations concernées de ces prêts familiaux.

Les droits correspondants ont été mis en recouvrement.

La réclamation du 12 avril 2013 par laquelle Mme Y a contesté ces impositions a fait l’objet d’une décision de rejet du 10 juillet 2013.

L’administration fiscale a considéré que, par application des dispositions de l’article 885 D du CGI, les conditions de la déduction et les justificatifs à produire sont déterminés en référence à la réglementation concernant les mutations par décès, et que sont exclues de la faculté de déduction, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves qu’en matière de succession, les dettes visées à l’article 773 2° du CGI , consenties au profit des héritiers ou des personnes interposées, hormis le cas où la dette résulterait d’un acte authentique ou sous seing privé ayant acquis date certaine avant le 1er janvier de l’année d’imposition. Elle en a déduit que les dettes litigieuses ne pouvaient faire l’objet de déductions faute d’enregistrement leur conférant date certaine.

Par acte du 12 août 2013, Mme Y a fait assigner la DGFiP devant le TGI de Nanterre aux fins, en principal, de voir déclarer nuls les avis de mise en recouvrement, de prononcer à son profit la décharge des impositions afférentes.

Par jugement du 7 mai 2015, le tribunal a ordonné le dégrèvement de la majoration de 40 % mais a rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 11 juin 2015, Mme Y a interjeté appel (dossier RG n° 15/04279).

Par mémoire distinct du 12 juillet 2016, Mme Y demande que soit renvoyée à la Cour de cassation le point de savoir s’il y a lieu de saisir le Conseil constitutionnel en application des dispositions de l’article 61 de la Constitution de la question suivante :

« Les dispositions de l’article 773 du code général des impôts portent-elles atteinte aux droits garantis par la Constitution du 4 octobre 1958 et, plus particulièrement, par les articles 6, 13 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme de Citoyen de 1789, en ce que :

  • d’une part, elles assujettissent à un formalisme plus rigoureux un contribuable assujetti notamment à l’impôt de solidarité sur la fortune ayant emprunté des fonds auprès de ses héritiers ou de personnes interposées au sens de l’article 911 du code civil que celui exigé d’un contribuable ayant emprunté des fonds auprès d’un tiers ;

  • d’autre part, elles font obstacle, chez l’emprunteur, à la déduction de l’assiette de l’impôt, et notamment de solidarité sur la fortune, d’une dette dont la réalité et la sincérité résulte de l’assujettissement de la créance correspondante au même impôt et au titre de la même période d’imposition du chef du créancier ».

La cour d’appel de Versailles a ordonné la transmission de la question à la Cour de cassation.

 

Publié le jeudi 29 juin 2017 par La rédaction

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