Accueil > Fiscalité du patrimoine > Impôt sur le revenu > Ordonnance relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source
Impôt sur le revenu

Ordonnance relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source

Le Gouvernement a publié samedi l’ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu

 

Rappelons que le 13 juillet dernier l’Assemblée nationale a donné son feu vert au report d’un an du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, à 2019, une mesure qui avait été préparée sous le quinquennat Hollande.

Ce report avait été intégré à l’article 9 du projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social :

« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de décaler d’un an, au 1er janvier 2019, l’entrée en vigueur de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et d’aménager en conséquence les années de référence des mesures transitoires prévues par l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et, d’autre part, de décaler d’un an l’entrée en vigueur de l’acompte prévu par l’article 82 de cette même loi. »

Pour le Gouvernement il y a 3 raisons à ce report :

  • La première raison du report vise à répondre à la question de la charge, réelle ou supposée, du prélèvement à la source pour les entreprises, notamment les plus petites d’entre elles.

  • La deuxième raison est qu’il faut attendre la fin de l’expérimentation, pour en tirer des conclusions et mettre en place une réforme qui ne peut pas soulever de doutes pour le contribuable.

  • La troisième raison de ce report vise à constater qu’au 1er janvier 2019, 100 % des entreprises auront reçu la mesure de simplification leur permettant de prélever l’impôt à la source.

Ce report, a été voté à main levée après les discussions d’usages.

Pour aller plus loin : «Bercy publie une série de questions-réponses sur le report du prélèvement à la source»

La loi (Art.10) d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social a prévu que le Gouvernement remettrait au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2017, un rapport exhaustif présentant les expérimentations sur le prélèvement à la source organisé par la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 qui ont été menées de juillet à septembre 2017, ainsi que leurs résultats.

La présente ordonnance comporte les dispositions suivantes :

  • L’article 1er prévoit que l’entrée en vigueur des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 précitée relatives à l’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est décalée au 1er janvier 2019 . Le prélèvement à la source s’appliquera aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019 et non à ceux perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

  • Corrélativement, l’article 2 décale d’un an les mesures transitoires indissociables de l’instauration du prélèvement à la source prévues au II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 précitée afin d’éviter un double paiement d’impôt lors de l’année 2018, qui n’ont plus de justification pour 2018 en l’absence de mise en œuvre à compter du 1er janvier 2018 de cette réforme. Tel est le cas, en particulier, du crédit d’impôt dit de modernisation du recouvrement (CIMR) imputable sur l’impôt dû au titre des revenus de l’année 2017, qui vise notamment à effacer l’impôt sur les revenus non exceptionnels dans le champ de la réforme perçus par le contribuable en 2017. En conséquence, les années de référence de ces mesures transitoires sont décalées d’un an sans autre modification. En particulier, le bénéfice du CIMR s’appliquera désormais au titre de l’imposition des revenus de l’année 2018 afin d’éviter en 2019 le versement d’une double contribution aux charges publiques en matière d’impôt sur le revenu et, le cas échéant, de contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

  • L’article 3 prévoit que le versement de l’acompte égal à 30 % du montant des avantages fiscaux au titre de l’emploi d’un salarié à domicile et de la garde de jeunes enfants, instauré à compter de 2018 par l’article 82 de la loi du 29 décembre 2016 précitée en accompagnement de la mise en place du prélèvement à la source, soit également décalé d’une année. Dès lors, en 2018, l’impôt sur le revenu dû sur les revenus de l’année 2017 restera établi et recouvré dans les conditions actuellement en vigueur.

 

Publié le lundi 25 septembre 2017 par La rédaction

4 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :