La Cour vient de rappeler que la taxe sur les logements vacants n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. Il en est ainsi des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement au contribuable.
La taxe annuelle sur les logements vacants prévue à l’article 232 du CGI s’applique aux logements vacants situés, au 1er janvier de l’année d’imposition, dans les communes où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement.
Afin d’inciter à la mise en location ou à la cession de logements dans les agglomérations où les tensions immobilières sont les plus fortes, l’article 16 de la Loi de Finances pour 2013 a renforcée la portée de la taxe sur les logements vacants (TLV).
La TLV s’applique désormais aux logements vacants depuis plus d’un an. Son taux s’élève à 12,5 % la première année d’imposition, puis à 25 % à compter de la deuxième. N’est désormais pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à 90 jours consécutifs, au lieu de 30 jours actuellement.
Il appartient au juge de l’impôt, saisi par un contribuable qui fait valoir qu’un logement est exclu pour une telle raison du champ d’application de la taxe sur les logements vacants, de se prononcer sur cette question au terme de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet.
Rappel des faits :
Mme A est domiciliée à Strasbourg, dans le quartier des Quinze. Elle est propriétaire d’une villa dont elle occupe l’appartement du rez-de-chaussée, les deux autres étages étant composés de trois appartements dont deux, situés au premier et au second étages ont eu des périodes de vacance.
Mme A a ainsi été assujettie à une cotisation de taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2016 à raison de ces deux appartements.
Elle relève appel du jugement du 19 mars 2019 par lequel le TA de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette taxe.
Si la Cour a déchargé Mme A de la cotisation de TLV à raison de l’appartement situé au premier étage de la villa il n’en est pas de même de celui situé au second étage
Pour mémoire selon le Conseil Constitutionnel, doivent être regardées comme des vacances indépendantes de la volonté du contribuable, ne donnant pas lieu à assujettissement, les situations suivantes : logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l’objet de gros travaux dans le cadre d’opérations d’urbanisme, de réhabilitation ou de démolition ; logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ; logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement au contribuable.(Décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998).
Mme A soutient que les logements ne pouvaient pas être loués en raison de leur état de vétusté et que cette vacance était indépendante de sa volonté dès lors que leur rénovation nécessitait d’importants travaux qu’elle était dans l’incapacité financière de prendre à sa charge, étant seule depuis son divorce.
Concernant l’appartement de 149 M2 situé au premier étage
La Cour fait valoir :
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qu’un constat d’huissier établit le caractère inhabitable de cet appartement, qui est notamment dépourvu d’électricité, de chauffage et de sanitaires, n’est pas raccordé au réseau d’eau et dont les murs sont fissurés et les vitres cassées.
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que *Mme A justifiait que l’état de vétusté de cet appartement nécessitait, pour être rendu habitable, des travaux importants dont le coût est estimé à environ 133 000 €.
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que Mme A démontrait qu’elle n’était pas en mesure de financer ces travaux au regard de ses revenus au titre de l’année 2016.
Partant, pour la Cour, Mme A justifiait que la vacance de cet appartement était indépendante de sa volonté au sens de l’article 232 du CGI, sans que l’administration puisse utilement faire valoir que le contribuable ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de recourir à un emprunt ou à une hypothèque, compte tenu de la valeur de l’immeuble en cause situé dans un quartier recherché de Strasbourg, qui aurait permis de financer les travaux de rénovation de cet appartement.
Concernant l’appartement de 100 M2 situé au second étage
La Cour fait valoir :
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que Mme A ne produit aucun élément probant justifiant du caractère inhabitable de ce logement ou son état de vétusté
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que l’appartement en litige a fait l’objet d’une location en 2016, moyennant un coût de travaux relativement modéré par rapport à sa valeur vénale.
Partant pour la Cour, Mme A n’est pas fondée à soutenir que cet appartement serait inhabitable.