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Plus-values immobilières

Plus-value et résidence principale : l'effectivité de l'occupation est la colonne vertébrale de l'exonération

La juridiction administrative vient de rendre une nouvelle décision en matière de plus-value immobilière qui démontre une nouvelle fois que l’exonération résidence principale ne souffre aucune approximation : l’occupation doit être effective.

 

Sont considérés comme résidences principales au sens de l’article 150 U-II-1° du CGI, les immeubles ou parties d’immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire.

S’agissant de l’effectivité, l’administration précise : une utilisation temporaire d’un logement ne peut être regardée comme suffisante pour que le logement ait le caractère d’une résidence principale susceptible de bénéficier de l’exonération. Lorsqu’un doute subsiste, le contribuable est tenu de prouver par tous moyens l’effectivité de la résidence. (BOI-RFPI-PVI-10-40-10, n°40)

Rappel des faits :

Mme Apar Mme A était associée unique de la SCI M laquelle a cédé le 5 septembre 2012 un bien immobilier situé au 130 quai Louis Blériot à Paris 16ème arrondissement pour un montant de 1 180 000 €.

L’administration fiscale ayant, en vain, mis en demeure la SCI Morgan de déposer une déclaration n° 2048-IMM pour l’année 2012, le service a adressé à Mme A, en sa qualité d’unique associée de la SCI Morgan, une proposition de rectification du 14 décembre 2015 remettant en cause l’exonération de la plus-value résultant de la cession de ce bien, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article 150 U-II-1° du CGI, motif pris du rejet de la qualification de résidence principale de Mme A.

Mme A a fait appel du jugement du 12 juin 2019 par lequel le TA de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

 

Nous rappellerons que l’exonération résidence principale prévue par l’article 150-U-II-1° du CGI s’applique que la vente soit opérée par une personne physique ou une personne morale visée aux articles 8 à 8 ter du CGI (Société de personne relevant de l’impôt sur le revenu, par ex: SCI). Dans ce dernier cas l’associé personne physique qui occupe, à titre de résidence principale, un immeuble appartenant à cette société et que celle-ci met, en droit ou en fait, gratuitement à sa disposition, bénéficie, de l’exonération résidence principale, de la même manière que s’il en avait été lui-même propriétaire. Mais, dans cette hypothèse, l’exonération ne porte que sur la fraction de l’immeuble occupé par l’associé à titre de résidence principale et la quote-part lui revenant.

Pour rejeter l’exonération au titre de la résidence principale, la Cour s’est appuyée sur un faisceau d’indices :

  • Certes des factures d’électricté ont été produites en date du 3 juin et du 10 août 2011 mais

    • elles comportent de faibles consommations d’énergies

    • aucunes ne porte sur l’année 2012, malgré la demande expresse faite par le service l

  • L’échéancier EDF du 22 août 2011 couvrant la période de septembre 2011 à juin 2012 et produit ne constitue qu’un état estimatif et non un relevé de consommation réelle d’énergie.

  • Les déclarations d’impôt établies au titre des revenus de 2011 et 2012 comportent des erreurs au niveau des adresses

  • La fiche d’information produite par Mme A et adressée au service des impôts indiquant un changement d’adresse du 130 quai Louis Blériot au 67 avenue Raymond Poincaré au 1er septembre 2012 n’est ni datée ni signée, ne comporte pas de cachet du service démontrant qu’elle aurait été déposée

  • Les relevés de comptes produits par l’appelante font état d’adresses successives de l’intéressée au 140 avenue Victor Hugo à Paris du 16 février 2011 au 31 mai 2012, 130 quai Louis Blériot du 1er juin au 9 septembre 2012 et au 67 avenue Raymond Poincaré du 10 septembre 2012 au 18 mars 2013.

  • l’attestation du propriétaire de l’appartement loué au 140 avenue Victor Hugo, datée du 1er juillet 2011, qui mentionne une résiliation de ce bail au 30 juin 2011, soit onze mois avant la notification de ce changement d’adresse aux établissements bancaires, ne suffit pas établir une résidence principale habituelle et effective à l’adresse du quai Louis Blériot

  • l’extrait d’acte de vente de l’immeuble au 130 quai Louis Blériot en date du 5 septembre 2012, lequel a fait l’objet d’importants travaux au cours de l’année précédente, indique que le siège de la SCI M est situé au 140 avenue Victor Hugo.

Il ressort de ces éléments que pour la Cour, Mme A ne rapporte pas la preuve que l’immeuble litigieux constituait, au jour de sa cession, sa résidence principale habituelle et effective.

 

Par ailleurs la Cour précise, au cas particulier, que si les documents pourraient éventuellement établir une résidence principale occupée par Mme A au 130 quai Louis Blériot entre les mois de juin et août 2012, soit concomitamment à la vente de ce bien immobilier, ils sont insuffisants à justifier d’une résidence principale habituelle et effective d’une durée suffisante.

Publié le vendredi 28 janvier 2022 par La rédaction

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