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Plus-values immobilières

Plus-value : il faut produire des éléments précis et circonstanciés quant à l’effectivité de l’utilisation du bien à titre de résidence principale

La juridiction administrative vient de rappeler que l’exonération de plus-value immobilière des particuliers est une question de pur fait et que le contribuable qui souhaite se prévaloir de cette exonération doit produire des éléments précis et circonstanciés quant à l’effectivité de l’utilisation du logement à titre de résidence principale.

 

Rappel des faits

M D a acquis, par acte du 10 novembre 2003, une maison à usage d’habitation dite Ferme de la Dranse située en Haute-Savoie.

Après rénovation, ce bien immobilier a fait l’objet, le 28 février 2011, d’un règlement de copropriété avec état descriptif de division et création de deux lots correspondant à deux appartements d’une superficie de 196,87 m² pour le lot n° 1 et de 58,65 m² pour le lot n° 2.

Par acte du même jour, M. D a cédé le lot n° 1 pour un prix de 635 000 euros. La plus-value qu’il a réalisée à cette occasion a été placée sous le régime d’exonération du 1° du II de l’article 150 U du CGI.

A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a remis en cause cette exonération au motif que le logement correspondant au lot n° 1 ne constituait pas sa résidence principale à la date de la cession.

M D a demandé au TA de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2011.

Par un jugement n° 1606966 du 5 octobre 2018, le TA de Grenoble a rejeté sa demande.

M D relève appel du jugement.

 

M D soutenait qu’il occupait le logement correspondant au lot n° 2 à titre de résidence principale pendant que le logement correspondant au lot n° 1 était donné en location meublée à la saison et que le logement correspondant au lot n° 1 est devenu sa résidence principale après l’expiration du bail saisonnier concernant le logement correspondant au lot n° 2, le 1er mai 2010.

Or, après analyse des circonstances de fait, la Cour relève :

  • que le logement correspondant au lot n° 1 était proposé à la réservation sur le site internet de La Ferme de la Dranse au cours de la saison 2010-2011 pour une période allant jusqu’au 24 avril 2011 ;

  • que dans un acte de mutation d’un fonds de commerce, daté du 13 août 2010, l’adresse mentionnée comme étant celle de M. D n’était pas celle de l’appartement correspondant au lot n° 1 mais une autre adresse

  • que les avis d’imposition à la taxe d’habitation établis au nom de M. D au titre des années 2009, 2010 et 2011 indiquent que celui-ci occupait le logement correspondant au lot n° 2 de la copropriété au 1er janvier de chaque année.

« A supposer que M. D ait cessé d’occuper ce dernier logement le 1er mai 2010, ce qui n’est pas établi, il ne saurait être déduit de cette seule circonstance que le logement correspondant au lot n° 1 est devenu sa résidence principale à la même date. »

M D n’a d’ailleurs produit aucun avis d’imposition justifiant qu’il a été soumis à la taxe d’habitation au titre de l’année 2011 à raison du logement correspondant au lot n° 1.

Par ailleurs, M. D s’est borné à critiqué les éléments de preuve de l’administration sans produire aucun élément précis et circonstancié quant à l’effectivité de l’utilisation du logement correspondant au lot n° 1, alors qu’il est le seul à pouvoir produire les éléments de preuve en ce sens.

En l’absence de preuves apportées par M.D quant à l’utilisation du bien à titre de résidence principale la Cour a estimé qu’il n’était fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration avait remis en cause l’exonération de la plus-value réalisée.

 

Publié le lundi 7 septembre 2020 par La rédaction

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