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Plus-values immobilières

Plus-value immobilière : 16 mois d’inoccupation de l’immeuble vendu ne font pas échec à l'exonération résidence principale

La juridiction administrative vient de rendre une nouvelle décision concernant l’exonération de plus-value immobilière au titre de la résidence principale dans l’hypothèse où le bien vendu est resté inoccupé plusieurs mois entre la mise en vente et la vente.

Rappel des faits :

Mme A a vendu le 25 juillet 2014 un bien immobilier situé sur la commune de La Hauteville (Yvelines). L’acte de mutation prévoyait que la plus-value afférente à cette cession serait exonérée d’impôt sur le revenu, conformément aux dispositions de l’article 150 U-II-1° du CGI , dès lors que le bien cédé constituait la résidence principale de la cédante.

A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause cette exonération et a mis à la charge de Mme A des compléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, au titre de l’année 2014.

Mme A a demandé au TA de Versailles la décharge des compléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie à raison de la plus-value réalisée. Le président du TA de Versailles a transmis cette demande au TA de Paris. Par un jugement du 13 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Mme A a relevé appel du jugement.

La CAA de Paris a annulé la décision du Tribunal administratif de Paris et a déchargé Mme A des compléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie.

La Cour rappelle qu’un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l’immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal.

Il en va ainsi lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires , compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l’immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu.

Au cas particulier il ressort des faits que les époux A doivent être regardés comme ayant transféré leur domicile de La Hauteville à Paris entre mars 2013 et octobre 2013.

Il résulte des pièces du dossier que les époux A ont entrepris des démarches au plus tard en mars 2013, en vue de vendre ce bien immobilier :

  • Ainsi, une première visite par les futurs acquéreurs a eu lieu le 29 mars 2013.

  • Mme A verse au dossier deux attestations d’agences immobilières, faisant état des démarches effectuées par les époux pour vendre le bien à compter du mois de mars 2013.

  • Elle produit également la première promesse de vente, en date du 10 juin 2013 , que ses bénéficiaires n’ont finalement pas signée, une annonce parue dans une revue en novembre 2013, une nouvelle offre du futur acquéreur en date du 15 janvier 2014, ainsi que la nouvelle promesse de vente du 7 avril 2014, qui conduira finalement à la vente du 25 juillet 2014.

Dans ces conditions, compte tenu des diligences accomplies dès le mois de mars 2013 pour vendre l’immeuble de La Hauteville, le délai pendant lequel ce bien est resté inoccupé ne peut être regardé comme présentant un caractère anormal.

 

Publié le mercredi 19 juin 2019 par La rédaction

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