La juridiction administrative démontre une nouvelle fois que les consommations au sein d’une habitation (Electricité, eau…) constituent une preuve quasi indiscutable pour caractériser ou non la résidence principale du cédant.
La plus-value réalisée par une personne physique lors de la cession à titre onéreux d’un bien immobilier qui constitue sa résidence principale au jour de la cession n’est pas imposable.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
Rappel des faits :
Par acte du 30 mars 2011, M. B a acquis, pour un montant de 21 000 €, un terrain à bâtir à La Chapelle-sur-Oreuse (Yonne), sur lequel l’édification d’un immeuble à usage d’habitation a été achevée en mars 2012.
Par acte du 30 juillet 2013, M. B a cédé ce bien immobilier moyennant un prix de 172 000 euros.
La plus-value qu’il a réalisée à cette occasion a été placée sous le régime de l’exonération prévu àl’article 150 U-II-1° du CGI.
A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a remis en cause cette exonération au motif que cette habitation ne pouvait être regardée comme la résidence principale de l’intéressé au jour de la cession.
M B a fait appel du jugement du 24 juin 2020 du TA de Dijon en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l’imposition.
La CAA de Lyon vient de rejeter l’appel de M. B
L’administration fiscale, pour rejeter l’exonération, s’est appuyées sur les relevés de consommation d’électricité pour la période du 8 juin 2012 au 19 août 2013 et les relevés de consommation d’eau pour la période de décembre 2011 à mai 2013.
Il a été relevé :
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une consommation moyenne d’électricité, sur la période du 8 juin 2012 au 19 août 2013, postérieure à l’achèvement de la maison d’habitation, de 4 946 kWh, inférieure de moitié à la consommation prévisionnelle définie d’un commun accord avec le fournisseur d’électricité.
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une consommation de 5 m3 d’eau sur la période de décembre 2011 à mai 2013 comprenant la période de construction de l’habitation.
Pour justifier que l’immeuble cédé constituait sa résidence principale au jour de sa cession, M. B se borne à soutenir que sa consommation d’électricité annuelle est cohérente avec une étude statistique qu’il produit à l’instance, mentionnant une consommation moyenne des foyers français en 2016 de 4 679 kWh par an.
Pour la Cour, l’étude statistique produite ne tient pas compte ni de la composition du foyer ni de la surface de l’habitation.
La Cour confirme que l’exonération résidence principale ne pouvait s’appliquer.