La Cour Administrative d’Appel de Nantes vient de rappeler que pour bénéficier de l’exonération de plus-value immobilière au titre de la résidence principale il faut des preuves, des preuves et des preuves.
Rappel des faits
M. A a fait l’objet en 2014 d’un examen de sa situation fiscale personnelle à l’issue duquel l’administration a remis en cause l’exonération de la plus-value née de la cession le 21 avril 2011 d’une maison située 22, dans le Finistère, au motif que M. A n’occupait pas ce bien immobilier à titre de résidence principale au moment de la cession.
M. A a contesté cette rectification par deux réclamations des 9 octobre 2014 et 24 décembre 2015.
L’administration a rejeté la première le 3 avril 2015 et soumise d’office la seconde au TA de Rennes. Les demandes de M. A de décharge des compléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre de l’année 2011 ont été rejetées par un jugement de ce tribunal du 7 juin 2017, dont il fait appel.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction, d’apprécier si un contribuable remplit les conditions légales d’une exonération.
Or au cas particulier, la Cour fait valoir
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que M.A a emménagé dans cette maison le 12 janvier 2010 et l’a quittée en décembre 2010 ( soit quatre mois avant la date de la cession).
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M.A n’a consommé que 17 m3 d’eau.
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Le relevé de situation de Pôle Emploi du 7 septembre 2010 et celui du 20 janvier 2011 pour la déclaration fiscale des revenus de 2010 n’a pas été envoyé à l’adresse où est située la maison mais à celle des parents du requérant.
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Les meubles meublants de M.A ont fait l’objet d’une saisie-vente par acte d’huissier le 23 septembre 2010.
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La cuisine de la maison n’était ni équipée ni aménagée.
Mais :
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la consommation d’électricité n’est pas insignifiante pendant une période de seize mois
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une ligne téléphonique a été ouverte dès le 1er octobre 2009
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une antenne de télévision a été posée le 5 décembre 2009
La Cour a décidé que « cette maison ne pouvait pas être la résidence habituelle et effective du requérant au jour de la cession» et que M.A ne pouvait pas se prévaloir :
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de l’existence de difficultés financières rencontrées en tant qu’associé et salarié d’une société qui a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 18 juin 2010,
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de son statut de jeune actif célibataire,
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de ses relations privilégiées sur le plan familial permettant la certitude de la réception des courriers
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ou de la circonstance qu’il a obtenu des prêts pour construire cette maison en tant que résidence principale.
Pour la Cour, c’est donc à bon droit que l’administration a remis en cause, sur le fondement de la loi, l’exonération litigieuse.