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Plus-values immobilières

Plus-value : la détention d’un droit démembré sur un bien affecté à la résidence principale prive le cédant de l'exonération « résidence secondaire »

L’article 150-U-II-1° bis du CGI prévoit une exonération pour les plus-values résultant de la première cession d’un logement, autre que la résidence principale, sous condition de remploi par le cédant de tout, ou partie du prix de cession, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à son habitation principale.

L’exonération est notamment subordonnée à la condition que le cédant n’ait pas été, directement ou par personne interposée, propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession.

Il ressort de la doctrine BOFIP-Impôt ( BOI-RFPI-PVI-10-40-30 ) que « dès lors que le cédant est propriétaire de sa résidence principale au jour de la cession ou l’a été à un moment quelconque au cours des quatre années qui précèdent la cession, l’exonération n’est pas applicable.

De même, la détention d’un droit démembré ou d’un droit indivis sur un immeuble d’habitation affecté à la résidence principale du cédant est de nature à priver le contribuable du bénéfice de l’exonération .»

S’il en résulte une différence de traitement entre les contribuables qui, notamment, ont été titulaires, temporairement ou non, d’un usufruit sur leur résidence principale au cours de la période de référence et ceux qui l’ont occupée au cours de cette même période en vertu d’un contrat de location, celle-ci est justifiée par une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi.

Dans le cadre d’un recours, M. B a demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la relance a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de la deuxième phrase du paragraphe n° 40 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques – impôts le 23 septembre 2013 sous la référence BOI-RFPI-PVI-10-40-30.

M B soutient que les dispositions de l’article 150 U-II-1° bis du CGI méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques protégés par les articles 6 et 13 de la DDHC, en tant qu’elles excluent du bénéfice de l’exonération de la plus-value réalisée au titre de la cession d’un immeuble à usage d’habitation autre que la résidence principale les contribuables qui ont détenu l’usufruit de leur résidence principale au cours des quatre années précédant cette cession.

Le Conseil d’Etat rappelle qu’en imposant cette condition le législateur a entendu favoriser l’investissement dans l’acquisition d’une résidence principale et en réserver le bénéfice aux contribuables qui ne détiennent aucun droit réel immobilier sur le bien qu’ils ont élu pour domicile.

S’il en résulte une différence de traitement entre les contribuables qui, notamment, ont été titulaires, temporairement ou non, d’un usufruit sur leur résidence principale au cours de la période de référence et ceux qui l’ont occupée au cours de cette même période en vertu d’un contrat de location, celle-ci est justifiée par une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi.

Pour le Conseil d’Etat :

  • Il n’y a pas lieu de renvoyer une QPC au Conseil constitutionnel ;

  • les énonciations du paragraphe n° 40 des commentaires BOFIP

    • ne rajoutent pas à la loi ;

    • se bornent à expliciter les dispositions légales

    • ne méconnaissent pas l’objectif poursuivi par le législateur.

 

Publié le mardi 20 juillet 2021 par La rédaction

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