La Juridiction administrative vient de rappeler que la réalité des dépenses de consommation énergétique fait souvent échec à l’exonération de plus-value immobilière au titre de la résidence principale.
Rappel des faits
M B. a acquis le 7 juin 2005, une maison située à Braud et Saint-Louis (Gironde) pour la somme de 55 000 € et l’a revendue le 29 décembre 2011 pour un montant de 400 000 €.
Lors de l’imposition de ses revenus au titre de l’année 2011, la plus-value ainsi réalisée a été exonérée d’impôt sur le revenu en application des dispositions de l’article 150 U du CGI.
A l’issue de l’examen de la situation fiscale personnelle dont il a fait l’objet en 2014, l’administration a remis en cause le bénéfice de cette exonération en estimant que le bien immobilier ne constituait pas la résidence principale du contribuable.
M B a relevé appel du jugement en date du 28 février 2018 par lequel le TA de Bordeaux a refusé de faire droit à ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mise à sa charge en raison de l’imposition de cette plus-value immobilière.
« La résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année. Il s’agit d’une question de fait qu’il appartient à l’administration d’apprécier sous le contrôle du juge de l’impôt. Dans le cas où le contribuable réside six mois de l’année dans un endroit et six mois dans un autre, la résidence principale est celle pour laquelle l’intéressé bénéficie des abattements en matière de taxe d’habitation. » BOI-RFPI-PVI-10-40-10-20181219, n°30
Au cas particulier, il résulte de l’instruction :
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que le bien en question était initialement vétuste
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qu’il ne comportait pas l’accès à l’eau et à l’électricité,
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qu’il a été déclaré comme un bâtiment en ruine au titre de la taxe d’habitation entre 2008 et 2010
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que les relevés de consommation d’eau et d’électricité produits ne correspondent pas à ceux d’une maison habitée.
Par ailleurs le contribuable a admis n’avoir jamais occupé cette maison dans la mesure où elle était inhabitable lors de son acquisition, qu’il a procédé à sa remise en état avec l’aide de l’entreprise de son père et qu’elle a été revendue avant que les aménagements intérieurs définitifs ne soient terminés.
La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a rejeté la demande du contribuable.
Le juge de l’impôt a également rappelé que s’il est possible de majorer le prix d’acquisition au titre de travaux réalisés après l’achèvement les factures produites doivent comporter les mentions requises par l’article 289 du CGI et et doivent fait l’objet d’un paiement effectif de la part du cédant sur ses deniers propres.