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Impôt sur le revenu

Réduction d’impôt «Madelin» : l'obligation de conservation à l'épreuve de l'apport de titres

Pour mémoire, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu (IR) au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines sociétés dont les titres ne sont pas négociables sur un marché réglementé. Cette réduction d’impôt, dite « Madelin », codifiée est sous l’article 199 terdecies-0 A du CGI .

Cette réduction d’impôt, a été aménagé par la loi de finances pour 2013. Elle a été étendue aux versements effectués jusqu’au 31 décembre 2016 , au lieu du 31 décembre 2012.

Cette réduction est égale à 18 % des versements effectués au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des entreprises entrant dans le champ d’application du dispositif.

Les versements sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 euros pour une personne seule et de 100 000 euros pour des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

Toutefois, le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu est subordonné à la conservation des titres jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par le contribuable.

Comme vient de le rappeler le ministre du Budget « cette obligation, qui vise au maintien des capitaux propres dans la société, a pour objectif la stabilité des fonds propres des entreprises concernées.»

Le Bulletin officiel des impôts IR-RICI 90-30 n° 100 indique que « le désinvestissement constitué par l’apport de titres, dont la souscription a donné lieu à la réduction d’impôt sur le revenu, à une autre personne morale présente le caractère d’une cession à titre onéreux suivi d’un achat de titres de la société bénéficiaire de l’apport, et entraîne la reprise de la réduction d’impôt sur le revenu obtenue lorsque cette opération intervient pendant la période de cinq ans qui suit celle de la souscription des titres concernés (RM Accoyer, n° 46506, JO AN du 19 mars 2001 p. 1657) ».

Etant donné que le régime de report d’imposition (Art.150 O B ter du CGI) institué le 14 novembre 2012 oblige à une conservation des titres reçus en contrepartie de l’apport, le député Eric Straumann a demandé si cette réponse ministérielle du 19 mars 2001 intégrée au BOFIP était encore d’actualité.

Le ministre a précisé que cette réponse est toujours d’actualité.

« Le mécanisme de report d’imposition institué par l’article 150-0 B ter du CGI, pas plus que les autres dispositifs de sursis ou de report d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières, n’a ni pour objet, ni pour effet d’assouplir la condition de conservation des titres prévue par l’article 199 terdecies-0 A du même code.

Au demeurant, admettre qu’un dispositif de report ou de sursis d’imposition justifie la possibilité de céder des titres ayant ouvert droit à réduction d’impôt avant l’expiration du délai de 5 ans sans remettre en cause cette réduction, conduirait à déstabiliser l’actionnariat des petites entreprises visées par l’article 199 terdecies-0 A et donc à détourner ce dispositif de ses objectifs. »

 

Publié le lundi 8 juin 2015 par La rédaction

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