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Impôt sur la fortune

Régime d'ISF pour les loueurs de meublé professionnel

Question :

M François Zocchetto avait, par une question en date du 25 juillet, attiré l’attention du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur lerégime fiscal de l’ISF applicable aux loueurs de meublé professionnel.

Il lui demandait de lui préciser si, dans le cadre de l’exploitation par une SARL de famille de logements loués en meublés professionnels, les parts détenues par les associés, autres que le gérant sont soumises à l’impôt sur la fortune.

 

Réponse du Ministre :

Il résulte des dispositions de l’article 885 E du code général des impôts que l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au foyer fiscal, soumis à cet impôt.

Par exception, l’article 885 R du code général des impôts qualifie de biens professionnels exonérés à ce titre d’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

Ce dispositif d’exception s’applique aux seuls locaux d’habitation loués meublés détenus directement par le redevable.

Par suite, dans l’hypothèse envisagée de la détention et de l’exploitation des locaux loués meublés par une SARL de famille, la participation des associés dans cette société est imposable à l’impôt de solidarité sur la fortune dans les conditions de droit commun à l’exception effectivement des parts détenues par la gérante dès lors que les conditions prévues aux articles 885 O ou 885 O bis du CGI sont remplies.

 

Publié le lundi 4 novembre 2002 par La rédaction

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