Accueil > Fiscalité du patrimoine > Impôt sur le revenu > Rescrit : détermination du CIMR en cas de modification de la catégorie d'imposition d'une même activité libérale
Impôt sur le revenu

Rescrit : détermination du CIMR en cas de modification de la catégorie d'imposition d'une même activité libérale

Lorsque le contribuable exerce la même activité libérale en 2018 que durant les trois années précédentes, mais a modifié durant cette période le seul cadre juridique d’exercice de son activité, entraînant la modification de la catégorie d’imposition du revenu tiré de cette activité (BNC - CGI, article 62), il est admis, pour la détermination du CIMR et l’appréciation du caractère exceptionnel ou non des revenus de l’activité au titre de 2018, de les comparer aux revenus tirés de cette même activité au cours des années 2015 à 2017, qu’elle qu’ait été la catégorie d’imposition desdits revenus.

 

Question :

Un avocat exerçait son activité professionnelle sous forme libérale depuis plusieurs années et était imposé à ce titre dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Au 1er janvier 2017, il devient co-gérant (non-rémunéré à ce titre) d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) soumise à l’impôt sur les sociétés. Bien qu’exerçant son activité de façon inchangée, le nouveau cadre juridique dans lequel cette activité s’inscrit, conduit à son imposition dans la catégorie prévue à l’article 62 du code général des impôts.

Le contribuable souhaite connaître les modalités de détermination du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) accordé au titre de l’imposition des revenus non exceptionnels de 2018, dès lors que seule la structure juridique au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle a changé au cours de la période de trois ans servant de référence pour l’appréciation du caractère exceptionnel ou non des revenus de cette activité.

 

Réponse :

Compte tenu de la continuité de l’activité d’avocat exercée depuis plusieurs années et dans la mesure où l’intégralité des revenus perçus en 2015, 2016 et 2017 se rapportent à ladite activité dont la nature est demeurée inchangée, il paraît possible, pour le calcul du CIMR, d’apprécier le caractère exceptionnel ou non des revenus perçus en 2018 et taxés suivant les dispositions de l’article 62 du CGI, en les comparant, tant aux revenus déclarés en BNC au titre des années 2015 et 2016, qu’aux revenus imposés au titre de l’année 2017 selon le régime prévu à l’article 62 du CGI.

 

Publié le mercredi 26 juin 2019 par La rédaction

2 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :