Une instruction administrative destinée à apporter des précisions quant à la notion de holding animatrice est actuellement en cours de préparation. Cette instruction, dont le projet nous a été communiqué, sera intégrée à la base BOFIP-Impôt une fois qu’elle aura été finalisée. Ce texte a pour objet de rappeler les principes généraux applicables aux sociétés dites holdings animatrices pour l’octroi de certains régimes de faveur (Pactes Dutreil, ISF-PME, Réduction Madelin, ISF et biens professionnels…).
Comme le souligne Eric pichet (Professeur à Kedge Business School), «le concept de holding animatrice de groupe n’a toujours pas de définition globale (…) en 2014, la loi ne donne toujours aucune définition générale de la holding de groupe» ("Holdings animatrices de groupe, théorie et pratiques", revue de droit fiscal, n°13 mars 2014).
Soulignons toutefois, comme le rappelle M. Pichet que le législateur a défini la holding animatrice dans le cadre de la réduction ISF pour investissement dans les PME. En effet, l’article 885-0 V bis-V dispose « qu’une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ».
Précisons que cette définition se retrouve également dans les commentaires administratifs de différents régime (Pour un exemple : BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10-20140217 , n°50, concernant l’article 787 C du CGI).
Mais, jusqu’à présent, l’administration n’avait pas proposé de définition générale propre à s’appliquer à l’ensemble des régimes concernés et tirant les conséquences de la jurisprudence particulièrement fournie.
En effet, c’est à la jurisprudence que le mérité revient d’avoir dégager les contours d’une notion sensible source d’un important contentieux.
Une construction prétorienne
La Cour de cassation a par exemple jugé que le rôle d’animation ne peut être établi par la seule identité de dirigeant entre la holding et les filiales (Cass. Com. 19 novembre 1991).
Par un arrêt du 27 septembre 2005 , la Cour a précisé sa jurisprudence en reconnaissant le caractère animatrice de la holding en s’attachant d’une part au rôle essentiel de son dirigeant dans la détermination de la politique du groupe, et d’autre part à l’existence de prestations de services de la holding au profit des filiales. Elle écarte en revanche les critères, qui ne figurent pas dans la doctrine administrative, tenant à l’existence de structures importantes dans la holding et de fourniture habituelle de services spécifiques aux filiales.
Puis par un arrêt du 21 juin 2011, la Cour de Cassation a jugé (dans une affaire où des contribuables s’étaient vus refuser le bénéfice de l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue par l’article 787 B CGI) que les conditions particulières propres à la société holding active n’étaient pas rapportées dès lors que :
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le fait que le dirigeant d’une société holding a également une fonction de direction dans l’une de ses filiale, ne suffit pas à établir qu’une société anime effectivement son groupe et participe activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales ;
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que les actes juridiques essentiels à la mise en œuvre par la société holding d’une activité d’animatrice de groupe étaient concomitants à la donation-partage ;
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que le dossier des requérants ne contenait pas le moindre indice matériel des prestations de management en matière de stratégie, d’animation et de contrôle des sociétés du groupe effectuées par la société holding ;
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que sur le plan comptable, il n’apparaissait aucune autre dépense que la rémunération versée par la société holding à son salarié
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que jusqu’à la création d’une autre société financière, le rôle d’animation et de contrôle du groupe était assumé par une filiale
Le projet de commentaires administratifs
S’agissant plus particulièrement du projet d’instruction, l’administration devrait reprendre la définition désormais connue : « une société dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres entreprises et qui outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. »
Selon le projet, pour pour être animatrice, une holding doit participer activement
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à la conduite de la politique du groupe et
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au contrôle de ses filiales.
Ces deux critères seraient cumulatifs et devraient êtes tous deux vérifiés. par ailleurs la notion de holding animatrice supposerait au préalable l’existence d’un groupe. une holding devrait donc pour pouvoir être qualifiée d’animatrice appartenir à un groupe et participer activement à la conduite de sa politique.
S’agissant de la notion de groupe, l’administration devrait considérer qu’un groupe est constitué dès lors qu’une société contrôle au moins une autre société.
- Concernant la participation au contrôle de ses filiales L’administration fixerait une limite permettant de considérer que la holding exerce un contrôle sur ces filiales.
Quoi qu’il en soit, ce contrôle serait présumé dès lors que la holding disposerait directement ou indirectement d’une fraction des droits de vote égale ou supérieure à 25% et qu’aucun autre actionnaire ne détiendrait directement ou indirectement une fraction supérieure .
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Concernant la participation à la conduite de la politique du groupe. Le projet tire les conséquences des arrêts précités et consacre le caractère accessoire et facultatif de la fourniture de prestations de services à titre interne. L’absence de prestations rendues aux filiales n’exclurait pas de facto qu’une holding puisse être qualifiée d’animatrice.
Précisions d’importance
Le projet d’instruction, selon nos sources, consacrerait deux principes :
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Un groupe ne pourrait être animé que par une seule holding. Il ne pourrait donc pas y avoir plusieurs holdings animatrices au sein d’un même groupe.
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En principe l’animation doit porter sur l’ensemble des filiales du groupe.