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Transition énergétique

Réforme de la TVA sur les abonnements énergétiques : modalités pratiques d'application

Bercy précise les modalités d'application de la réforme qui doit entrer en vigueur à  compter du 1er août 2025 (Articles 20 et 32 de la Loi de Finances pour 2025), qui supprime le taux réduit de TVA de 5,5% sur les abonnements de gaz et d'électricité pour le remplacer par le taux normal de 20%. Cette modification s'accompagne d'une baisse compensatoire des accises énergétiques pour maintenir un niveau de fiscalité globalement neutre pour les consommateurs.

 

Principe général de la réforme

La réforme vise à simplifier la fiscalité énergétique tout en préservant l'équilibre financier pour les ménages. Le passage du taux de TVA de 5,5% à 20% sur les abonnements est compensé par une réduction des accises sur les quantités d'énergie consommées. Cette double modification doit s'appliquer de manière concomitante à partir du 1er août 2025.

 

Bercy confirme par rescrit que c'est la période de facturation qui détermine l'application du nouveau taux, non la date de paiement. Ainsi, tout abonnement couvrant une période débutant à partir du 1er août 2025 sera soumis au taux normal de 20%, même si le paiement intervient avant cette date.

 

L'administration reconnaît la complexité pratique des contrats dont les périodes de facturation chevauchent la date du 1er août 2025. Pour ces situations, elle propose une solution pragmatique : l'application proportionnelle des nouveaux taux au prorata du nombre de jours concernés. Cette approche évite les complications de calcul tout en respectant l'esprit de neutralité fiscale de la réforme.

 

Le rescrit accorde une flexibilité particulière aux fournisseurs gérant des contrats annuels avec paiement d'acomptes périodiques. Ces derniers peuvent continuer à appliquer les anciens taux pour les acomptes basés sur un échéancier établi avant le 1er août 2025, la régularisation s'effectuant lors de la facturation finale selon les nouveaux taux.

 

Le rescrit s'inscrit dans une démarche de consultation publique jusqu'au 1er septembre 2025, permettant aux professionnels du secteur de faire part de leurs observations sur ces modalités d'application.

 

Question :

Quelles sont les modalités d’entrée en vigueur des évolutions, issues de l’article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, du taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du tarif d’accise portant sur les gaz naturels et l’électricité ?

Réponse :

L’article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 prévoit concomitamment au 1er août 2025 :

Ces deux modifications ont pour objet d’assurer un niveau de fiscalité globalement constant des offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité aux ménages.

Conformément au B du XI de l’article 20 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, le remplacement du taux de TVA de 5,5 % par le taux normal de 20 % s’applique aux abonnements se rapportant à des périodes débutant à compter du 1er août 2025.

Conformément aux dispositions combinées de l’article L. 120-2 du CIBS, de l’article L. 312-13 du CIBS et de l’article L. 312-14 du CIBS, la modification des tarifs d’accise intervient au moment de la fourniture des quantités d’énergie concernées au consommateur ou, en l’absence de fourniture, au moment de la consommation.

1/ Montant de la taxe à constater au titre de l’énergie fournie au cours des périodes qui débutent avant le 1er aout 2025 et s’achèvent à compter de cette date

Certains contrats de fourniture reposent, pour la facturation ou le paiement d’acomptes précédant une facturation définitive, sur des périodes mensuelles ou bimestrielles. Il est possible que de telles périodes de facturation ou de paiement d’acomptes, dites « intercalaires », débutent avant le 1er août 2025 et s’achèvent à compter de cette date. 

Dans ces situations, les quantités d’énergie se rapportant à la fraction d’une période intercalaire précédant le 1er août 2025 peuvent ne pas être connues systématiquement au moment de la facturation ou de l’établissement du montant de l’acompte. En outre, l’objectif de la loi est d’assurer une évolution concomitante de la TVA et de l’accise qui soit neutre, y compris au titre de telles périodes.

Pour toute période intercalaire, le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel peut constater une hausse de la TVA et une baisse de l’accise à proportion du nombre de jours de cette période qui interviennent à compter du 1er août 2025. 

Lorsque les quantités fournies chaque jour peuvent être déterminées en temps utiles, le fournisseur peut également constater la hausse de la TVA selon la méthode susmentionnée (à proportion du nombre de jours) et constater la baisse d’accise à proportion, pendant la période intercalaire, des quantités fournies à compter du 1er août 2025.

2/ Exigibilité de la taxe en cas de facturation précédée d’acomptes

Certains contrats de fourniture à destination de non-assujettis reposent sur le paiement régulier d’acomptes dont le montant est déterminé sur la base d’un échéancier défini contractuellement en début d’une période de consommation, souvent annuelle ; à l’issue de cette période, une « facture » est établie (la facture s’entend ici au sens du document d’information du consommateur et non du document prescrit par l’article 289 du CGI qui vise essentiellement les relations entre assujettis). 

Un tel échéancier repose, implicitement ou explicitement, sur un montant estimatif des consommations sur l’ensemble de la période qui est rapporté à chaque période d’acompte selon une règle déterminée au contrat ; généralement cette règle consiste à diviser le montant annuel estimatif par le nombre d’acomptes de sorte que chacun d’entre eux soit identique (par exemple, pour des acomptes mensuels et une période donnant lieu à une facture annuelle, le montant de chacun des 11 acomptes précédant la facturation sera égal aux consommations annuelles estimées divisées par 11). 

Le contrat peut prévoir ou encadrer les situations dans lesquelles l’échéancier est modifié, au cours de la période de consommation, à l’initiative du fournisseur, du consommateur ou d’évènements extérieurs. En tout état de cause, à l’occasion de la facturation, intervient une régularisation au titre de la différence, positive ou négative, entre, d’une part, le prix total à payer constaté sur la facture, qui résulte des consommations effectives et de tout autre élément ayant une incidence sur le prix (notamment d’évènements qui n’ont pas été pris en compte lors de la détermination de l’échéancier) et, d’autre part, la somme des montants acquittés sous la forme d’acomptes.

Il résulte du premier alinéa du a du 2 de l’article 269 du CGI que la TVA devient exigible lors de l’encaissement de chaque acompte, à hauteur du montant encaissé, et à l’achèvement de la période de consommation couverte par la facture, à hauteur du montant régularisé.

Par ailleurs, la constatation de l’accise intervient en fonction de celle de l’exigibilité de la TVA conformément à l’article L. 312-99 du CIBS et au deuxième alinéa de l’article 31 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d’application de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne. Il en résulte que la déclaration d’accise du fournisseur porte sur l’ensemble de l’accise applicable aux fournitures pour lesquelles la TVA est devenue exigible pendant une même période déclarative. En outre, lorsque les fournitures donnent lieu au versement d’acomptes déterminés en fonction de quantités, réelles ou estimées, et, le cas échéant, d’une régularisation déterminée en fonction des quantités fournies, les montants d’accise se rapportant à ces différentes quantités sont rattachées à chacune des périodes d’exigibilité de la TVA correspondantes.

Compte tenu de ces dispositions et de l’objet de la loi qui est d’assurer une stabilité du prix appliqué au consommateur final au 1er août 2025, les fournisseurs peuvent, pour toute période de consommation faisant l’objet d’une facture et qui comprend le 1er août 2025, constater la TVA et l’accise exigibles au titre de l’encaissement des acomptes sur la base des taux et tarifs en vigueur à la date d’établissement de l’échéancier. Les modifications de l’échéancier, y compris lorsqu’elles interviennent à compter du 1er août 2025, ne remettent pas en cause cette prise en compte des taux et tarifs en vigueur à la date de l’établissement pour la TVA ou l’accise qui deviennent exigibles à compter de cette modification.

Cette faculté n’est pas ouverte lorsque l’échéancier est établi à compter du 1er août 2025.

En tout état de cause, devient exigible à l’achèvement de la période de consommation faisant l’objet d’une facture ou, en cas d’option pour les débits, à l’émission de la facture, la différence entre, d’une part, le montant de TVA ou d’accise devant être constaté conformément aux dispositions légales (compte tenu, le cas échéant, de la faculté commentée au 1/ du présent rescrit) et, d’autre part, le montant total exigible constaté au titre des acomptes. Il importe peu que cette différence résulte d’une différence entre les quantités sur la base desquelles les acomptes sont déterminés et les quantités effectivement consommées ou d’une différence entre le taux ou tarif devant être constaté et celui en vigueur au moment de l’établissement ou de la modification de l’échéancier. 

Publié le vendredi 6 juin 2025 par La rédaction

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