La Commission estime que, ce faisant, le Royaume-Uni ne respecte pas la directive TVA.
Elle a donc introduit un recours en manquement contre ce pays devant la Cour de justice . Selon la Commission, un taux réduit de TVA ne peut s’appliquer qu’aux livraisons et services figurant à l’annexe III de la directive . Cette annexe mentionne la « livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale » ainsi que la_« rénovation et la réparation de logements privés »_.
La Commission considère que la livraison et l’installation de « matériaux économes en énergie » dans le secteur du logement ne rentrent pas dans ces deux catégories. Même si une telle livraison ou installation devait être considérée comme relevant de la seconde catégorie («rénovations et réparations de logements privés»), la Commission rappelle que, selon les dispositions mêmes de la directive TVA, un taux réduit de TVA ne peut pas être appliqué à cette catégorie lorsque les matériaux représentent une part importante de la valeur du service fourni .
Or, la Commission souligne que les matériaux économes en énergie visés par la réglementation britannique comprennent des matériaux qui représentent un montant important de la valeur des services fournis.
Dans son arrêt rendu le 4 juin, la CJUE a entériné l’argumentation de la Commission.