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Biodiversité et ressources naturelles

Recettes provenant de la production d'électricité photovoltaïque et bénéfice agricole

L’administration a été interrogée sur les modalités d’appréciation du seuil des recettes provenant de la production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne à prendre en compte pour l’application de l’article 75 A du code général des impôts ?

Pour rappel :

L’article précité issu de l’article 24 de la LF pour 2008, permet de prendre en compte pour la détermination des bénéfices agricoles (BA) les revenus provenant des activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne, sous certaines conditions.

La mise en œuvre de l’article 75 A est subordonnée au fait qu’au titre de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des activités accessoires prises en compte pour la détermination des BA, ne doivent excéder ni 50 % des recettes tirées de l’activité agricole, ni 100.000 €.

L’administration rappelle que s’agissant des recettes agricoles ou des recettes provenant de la production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne, sont visées les recettes effectivement encaissées.

Elle renvoie pour le reste, aux commentaires publiés au BOI (BOI 5 E-1-09)

Cette dernière précise notamment que par revenus, il y a lieu d’entendre toutes les recettes provenant de la vente à des tiers d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne :

  • celles résultant de la vente aux distributeurs d’électricité

  • mais également le montant de l’avantage correspondant à la production d’électricité d’origine photovoltaïque directement consommée par un tiers ou à titre personnel, pour les besoins de l’habitation principale notamment. (Tel est notamment le cas de l’électricité d’origine photovoltaïque directement utilisée pour l’alimentation électrique, la production d’eau chaude ou le fonctionnement d’un réseau de chauffage d’une ou plusieurs habitations) .

Les recettes tirées de l’activité agricole à retenir pour l’appréciation des limites visées à l’article 75 A sont constituées par l’ensemble des recettes d’exploitation effectivement encaissées au cours de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice : celles qui proviennent de l’exercice de l’activité agricole, les subventions, primes ou indemnités, ainsi que les redevances ayant leur origine dans le droit de propriété.

Publié le mercredi 17 mars 2010 par La rédaction

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