Vendredi dernier, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé une série de mesures en faveur du monde agricole à l’occasion d’un échange avec des agriculteurs. Il prévoit notamment que la hausse du gazole non routier (GNR) agricole prévue dans la loi de finances (Art. 94) est abandonnée. La remise au titre du remboursement partiel de la taxe intérieure sur les produits énergétiques (TICPE) se fera directement sur la facture d'ici à l'été.
Pour mémoire l'article 94 de la LF pour 2024 a prévu une trajectoire pluriannuelle d'augmentation progressive du tarif d'accise sur les énergies appliqué au GNR non agricole (de 5,99 euros par MWh) qui s'étend de l'année 2024 jusqu'en 2030.
Il était ainsi prévu qu'en 2030, l'avantage fiscal relatif au GNR non agricole disparaîtrait et le tarif d'accise sur les énergies qui lui serait appliqué serait identique au tarif de droit commun qui frappe les gazoles routiers. D'ici à 2030, le tarif appliqué au GNR non agricole serait ainsi multiplié par trois.
Afin que le secteur agricole puisse supporter économiquement les hausses prévues de tarifs d'accise sur le GNR (du fait de la remise en cause progressive de cette détaxation du GNR), tout en accompagnant ce secteur dans la transition environnementale, l'article 94 de la LF pour 2024 a prévu des mesures de compensation au bénéfices des entreprises agricoles.
Parmi ces mesures, a été acté un rehaussement des seuils de recettes permettant de bénéficier d’une exonération, totale ou partielle, des plus-values professionnelles agricoles de cession (151 septies du CGI). Il s'agit d'encourager le renouvellement des matériels agricoles des exploitations et d'assurer leur productivité et leur pérennité.
L’article 151 septies du CGI prévoit un régime d’exonération des plus‑values professionnelles réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à condition que celle-ci ait été exercée pendant au moins cinq ans. Les plus-values professionnelles sont celles réalisées à l’occasion de la cession d’un élément d’actif immobilisé par une entreprise, une société ou un groupement non soumis à l’impôt sur les sociétés. Selon le montant des recettes annuelles, la plus-value nette dégagée au titre de la période fiscale considérée bénéficie d'une exonération totale ou dégressive.
Plus précisément, les plus-values sont exonérées en :
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- en totalité, lorsque la moyenne des recettes (appréciées HT) réalisées au titre des exercices clos au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation des plus-values (si besoin ramenées à douze mois) est inférieure ou égale à 250 000 € (entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter sur place ou de fournir le logement) ou 90 000 € (autres entreprises ou titulaires de BNC) ;
- en partie, lorsque la moyenne des recettes (appréciées HT) réalisées au titre des exercices clos au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation des plus-values (si besoin ramenées à douze mois) est comprise entre 250 000 € et 350 000 € (entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter sur place ou de fournir le logement) ou entre 90 000 € et 126 000 € (autres entreprises ou titulaires de BNC).
En pratique, l'article 94 de la loi de Finances pour 2024 a prévu que les entreprises exerçant une activité agricole sont distinguées des entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et considérées comme une catégorie séparée.
A l'égard de cette catégorie d'entreprise, l'article 94 a rehaussé les plafonds applicables à l’exonération, totale ou partielle, des plus-values agricoles.
- Ainsi, le plafond de recettes permettant de bénéficier de l’exonération totale a été porté de 250 000 à 350 000 € pour les entreprises exerçant une activité agricole.
- De plus, pour ces entreprises, la possibilité de bénéficier d’une exonération partielle est maintenue, avec un plafond rehaussé, porté de 350 000 à 450 000 €. Le taux d’exonération applicable est égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €.
- Les règles relatives aux conditions de l’exonération totale ou partielle lorsque l’activité se rattache à plus d’une catégorie sont également modifiées.
Cette mesure compensatoire est censée s'appliquer aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.
Du fait de la suppression de la hausse des taxes sur le GNR, on peut s'interroger sur le sort de la mesure de compensation conduisant à un rehaussement des seuils de recettes ouvrant droit à l'exonération 151 septies du CGI au bénéfice des entreprises agricoles. Cette mesure va-t-elle être maintenue malgré tout ? Il conviendra d'attendre les précisions du Gouvernement sur ce point.
La même question se pose pour les autres mesures de compensation instituées au bénéfice des entreprises agricoles :
- l'augmentation des plafonds de la déduction pour épargne de précaution (DEP) pour encourager les exploitants à constituer une épargne permettant de couvrir, partiellement au moins, ces investissements favorables à la décarbonation ;
- la revalorisation du plafond de recettes pour l'application du régime « micro-BA » de 91 900 € à 120 000 €.