Décision de la Cour
L’article 2, point 1, de la sixième directive doit être interprété en ce sens qu' une prestation de services effectuée à titre onéreux mais ne résultant pas d’obligations susceptibles d’exécution forcée , en raison du fait qu’il a été convenu que le prestataire ne s’engage que sur l’honneur à fournir lesdits services, constitue une opération soumise à la TVA.