Base d'imposition à la TVA d'un concours

07/10/2002 Par La rédaction
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Décision de la Cour

L’article 2, point 1, de la sixième directive doit être interprété en ce sens qu' une prestation de services effectuée à titre onéreux mais ne résultant pas d’obligations susceptibles d’exécution forcée , en raison du fait qu’il a été convenu que le prestataire ne s’engage que sur l’honneur à fournir lesdits services, constitue une opération soumise à la TVA.

L’article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive doit être interprété en ce sens que le montant total des droits de participation perçus par l’organisateur d’un concours constitue la base d’imposition de ce concours lorsque l’organisateur peut disposer librement dudit montant.

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