Bercy vient de commenter au BOFIP-Impôts l'article 136 de la Loi de Finances pour 2020 qui a institué un plafonnement de certaines dépenses éligibles aux crédits d'impôts cinéma.
Pour mémoire, les principes du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelle sont définis à l'article 220 sexies du CGI. Créé en 2004, le crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'oeuvres cinématographiques a été ouvert, en 2005, aux oeuvres audiovisuelles.
Les principes du crédit d'impôt en faveur des entreprises de production exécutive d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères, dit crédit d'impôt « cinéma international » ou C2I, sont définis à l'article 220 quaterdecies du code précité.
Créé en 2009, à l'initiative du sénateur Philippe Dominati, il est dédié aux oeuvres étrangères tournées en France. Initialement appelé à s'éteindre fin 2016, le dispositif a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2022, après accord de la Commission européenne. Il concerne les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés. Il vise des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles produites par des entreprises de production établies hors de France.
À l'initiative du rapporteur général de la commission des finances de l'AN, Joël Giraud, le législateur a aménagé le crédit d'impôt pour dépenses de production déléguées d'oeuvres cinématographique et audiovisuelle et le crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'oeuvres cinématographique et audiovisuelle.
En premier lieu, de la même manière que les dépenses d’hébergement sont limitées par décret, le dispositif adopté a limité les dépenses de transport et de restauration prises en compte pour le calcul des crédits d’impôts.
En deuxième lieu, alors que les rémunérations versées aux artistes-interprètes sont prises en compte pour le calcul des crédits d’impôts par référence à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d’employeurs de la profession, aucune limite n’est prévue s’agissant des rémunérations des auteurs et des salaires des personnels de la réalisation et de la production.
Or, dans le cadre de certaines œuvres, les rémunérations versées aux auteurs (réalisateurs, scénaristes) peuvent être très élevées et se cumuler avec celles versées au titre de leur activité de réalisation. Il a donc été proposé, pour le calcul du crédit d’impôt, de retenir ces rémunérations et salaires dans certaines limites correspondant à un pourcentage du coût de production de l’œuvre, dans la même logique que le dispositif prévu dans le cadre des aides à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée.
Le dispositif adopté a ainsi plafonné dans les mêmes conditions, le montant de certaines dépenses retenues dans le calcul des deux crédits d'impôt.
L'article 136 a ainsi défini le plafond retenu pour les rémunérations versées aux artistes-interprètes et les salaires versés au réalisateur en qualité de technicien. Le montant retenu dans le calcul des deux crédits d'impôts ne peut ainsi dépasser :
- 15 % de la part du coût de production inférieure à 4 millions d'euros ;
- 8 % de la part du coût de production comprise entre 4 millions d'euros et 7 millions d'euros ;
- 5 % de la part du coût de production comprise entre 7 millions d'euros et inférieure à 10 millions d'euros.
L'administration vient de commenter ces différents aménagements