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Revenus professionnels

Cession d'entreprise : cas de non imposition de l'indemnité de rétractation

La Cour administrative d’appel de Paris vient de rendre une décision par laquelle elle juge que ne relève pas des BNC l’indemnité contractuelle perçue par les actionnaires d’une société suite à l’exercice du droit de retrait des cessionnaires de leur entreprise.

Au cas particulier, en vertu d’une convention, les actionnaires d’une société s’étaient engagés à céder la totalité des actions de leur société. Cette convention prévoyait notamment que le prix de vente, qui devait être payé en totalité le 15 mai 2003, serait définitivement fixé le 31 décembre 2002 en fonction de paramètres connus à cette date, en particulier le chiffre d’affaires définitif et le bénéfice consolidé de la société, et que le cessionnaire, à qui les comptes consolidés devaient être remis au plus tard le 31 mars 2003, bénéficierait d’un délai minimum de quarante-cinq jours pour effectuer son propre audit.

 

L’article 5 de la convention accordait au cessionnaire un droit de rétractation , qu’il pouvait exercer, soit sans indemnité si l’audit pratiqué révélait une mauvaise gestion de la société ou des fausses informations données par les cédants sur des éléments essentiels, soit pour convenance personnelle moyennant le versement d’une indemnité de 1 250 000 €.

Le cessionnaire a ensuite entendu user de son droit de rétractation sans toutefois pouvoir justifier de l’une des causes exonératoires du versement de l’indemnité Les parties ont alors conclu une transaction en exécution de laquelle le cessionnaire a versé aux cédants une indemnité de même montant, qu’elles ont qualifiée de «prix de l’option» à hauteur de 1 000 000 € et de «dommages intérêts» pour le surplus, soit 250 000€.

L’administration, a estimé que l’indemnité perçue était imposable à hauteur de la somme de 1 000 000 €, a regardé la quote-part de ce montant revenant aux actionnaires comme un revenu assimilable à des BNC au sens de l’article 92 CGI et les a imposée sur le fondement de ce texte.

La Cour administrative d’appel de Paris suivant les juges du fonds vient de donner raison aux actionnaires.

La Cour considère que la convention constituait une promesse synallagmatique de vente assortie d’une faculté de rétractation en faveur du cessionnaire et que l’indemnité litigieuse a été versée par ce dernier en contrepartie de sa rétractation.

Compte tenu notamment :

  • de la brièveté du délai accordé au cessionnaire pour exercer son droit de retrait,

  • du caractère unique de l’opération par laquelle les cédants ont perçu une indemnité purement occasionnelle,

  • du mode de calcul forfaitaire de cette indemnité , nonobstant la qualification qui lui a été donnée par les parties, la Cour a jugé que « les cédants ne pouvaient être regardés comme ayant aménagé à leur profit une source de gains non accidentelle et susceptible comme telle de caractériser une exploitation lucrative au sens des dispositions précitées de l’article 92 du CGI ».

Partant, et contrairement à ce que soutenait l’administration, la somme en cause ne pouvait, selon la Cour, être regardée comme constituant une indemnité d’immobilisation susceptible d’être imposée sur le fondement de l’article 92 du CGI.

Les juges ont également estimé que cette somme n’était pas davantage au nombre des revenus assimilables aux BNC et entrant dans le champ de cet article.

Publié le lundi 29 septembre 2014 par La rédaction

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