Dans le cadre de la détermination de la prépondérance immobilière d'une société pour l'application ou non du régime des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation, la juridiction administrative a estimé que les encours de production immobilisés à l’actif d'une SCI, constitués pour l’essentiel de frais de démolition, de frais de géomètre-expert et d’honoraires d’avocat, ne pouvaient être regardés comme des droits portant sur des immeubles au sens de l’article 219 du CGI.
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