Nous vous présentons ci-dessous les principales mesures de la Loi de Finances pour 2023 concernant les entreprises et les sociétés
LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023
Décision du Conseil Constitutionnel n° 2022-847 DC du 29 Décembre 2022
Dossier législatif de l'Assemblée nationale
Projet de loi et exposé des motifs
L’article 1 prévoit, dans les termes habituels, les conditions d’entrée en vigueur des dispositions fiscales qui ne comportent pas de date d’application particulière.
La règle générale reste l’application des dispositions fiscales à compter du 1er janvier, en l’espèce le 1er janvier 2023.
Deux exceptions traditionnelles sont prévues : pour l’impôt sur le revenu, la loi de finances s’applique à l’impôt dû au titre de 2022 et des années suivantes ; l’impôt sur les sociétés est dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022
Article 37 : Rehaussement du montant maximum de bénéfices imposés au taux réduit d’impôt sur les sociétés - Texte
Cet article porte le montant maximum de bénéfices imposés à l'impôt sur les sociétés à 15% à 42.500 €.
Depuis le 1er janvier 2002, certaines sociétés bénéficient dans la limite de 38 120 € d’un taux d’IS à 15 %. Le bénéfice de ce taux réduit est soumis à de nombreuses conditions :
- Capital social libéré à la clôture de l’exercice ;
- CA HT égal ou inférieur à 10 M€ HT (7,63 M€ HT avant 2021) ;
- Détention à 75 % minimum par des personnes physiques ou des sociétés n’ayant pas la qualité de société mère.
Si le plafond de chiffre d'affaires a évolué (la dernière fois dans la LF pour 2021 pour atteindre 10 M€HT), le montant maximum de bénéfices imposés à 15 % n’a pas évolué depuis la création de ce taux réduit.
Reprenant un amendement du rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, sous amendé par le Gouvernement l'article modifie l'article 219-I-f-b du CGI, en augmentant le plafond de bénéfices soumis au taux réduit d'impôt sur les sociétés, qui passerait de 38 120 € à 42 500 €.
Article 25 : Apport-attribution, allègement des obligations de conservation de titres pour bénéficier d'un agrément de l'Etat (Art. 115-2 du CGI) - Texte
L'article 115-2 du CGI permet, sous certaines conditions, de ne pas considérer comme une distribution de revenus mobiliers taxable l'attribution, aux associés de la société apporteuse, de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif portant sur une branche complète d'activité. Le régime de l'article 115-2 du CGI permet de faciliter les opérations de réorganisation de groupe de sociétés (opérations connues sous le nom d'apport-attribution) en assurant une neutralité fiscale à leurs actionnaires.
L'opération d'apport-attribution permet à un groupe de se recentrer sur les métiers qui sont son cœur de cible, de récupérer de la flexibilité stratégique, de mieux allouer ses capitaux et d'offrir une meilleure lisibilité aux marchés. Dans le contexte actuel de raréfaction des capitaux qui freine fortement les introductions en bourse ou les cessions, les opérations d'apport-attribution ou de scission sont devenues plus fréquentes et sont considérées par un certain nombre de groupe français.
L'attribution de titres représentatifs d'apports de participations assimilées à des branches complètes d'activité (en général participations supérieures à 50 % du capital) ne peut bénéficier de ce régime que sur agrément de l'administration. Cet agrément est soumis à l'engagement de conserver les titres de la société apporteuse pendant trois ans qui doit être pris notamment par les associés qui détiennent 5% au moins des droits de vote de la société apporteuse.
Dans le cas des groupes cotés, l'opération d'apport-attribution est à l'initiative de la société apporteuse-attributrice lorsque cette dernière n'est pas sous le contrôle d'un actionnaire ou d'un groupe d'actionnaires agissant de concert. Dans ce contexte, la condition de l'engagement de conservation pendant trois ans qui pèse sur la tête d'un actionnaire qui ne détient qu'une participation minoritaire dans la société apporteuse-attributrice ne lui conférant ni le contrôle, ni même une influence notable ne se justifie pas. Le texte actuel de l'article 115-2 bis du CGI conditionne le traitement fiscal applicable à la totalité des actionnaires d'une société à un engagement de conservation pris par un actionnaire minoritaire qui ne contrôle pas la société apporteuse-attributrice et qui ne prend pas une part active à l'opération d'apport-attribution. Cet actionnaire minoritaire qui détient au moins 5 % des droits de vote de la société apporteuse-attributrice sera d'autant moins enclin à prendre l'engagement de conservation que les autres actionnaires minoritaires qui ne participent pas plus ou pas moins à l'opération mais qui détiennent individuellement moins de 5 % des droits de vote et ne sont pas liés par cet engagement.
Cette condition inadaptée aux groupes industriels français cotés à l'actionnariat fortement éclaté est préjudiciable à la mise en œuvre d'opérations de restructuration, dont les motifs économiques sont pourtant établis.
L'article 25 exclut de façon limitative l'exigence de l'engagement de conservation lorsque...