Nous vous présentons ci-dessous les principales mesures de la Loi de Finances pour 2023 concernant les entreprises et les sociétés
LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023
Décision du Conseil Constitutionnel n° 2022-847 DC du 29 Décembre 2022
Dossier législatif de l'Assemblée nationale
Projet de loi et exposé des motifs
L’article 1 prévoit, dans les termes habituels, les conditions d’entrée en vigueur des dispositions fiscales qui ne comportent pas de date d’application particulière.
La règle générale reste l’application des dispositions fiscales à compter du 1er janvier, en l’espèce le 1er janvier 2023.
Deux exceptions traditionnelles sont prévues : pour l’impôt sur le revenu, la loi de finances s’applique à l’impôt dû au titre de 2022 et des années suivantes ; l’impôt sur les sociétés est dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022
Article 37 : Rehaussement du montant maximum de bénéfices imposés au taux réduit d’impôt sur les sociétés - Texte
Cet article porte le montant maximum de bénéfices imposés à l'impôt sur les sociétés à 15% à 42.500 €.
Depuis le 1er janvier 2002, certaines sociétés bénéficient dans la limite de 38 120 € d’un taux d’IS à 15 %. Le bénéfice de ce taux réduit est soumis à de nombreuses conditions :
- Capital social libéré à la clôture de l’exercice ;
- CA HT égal ou inférieur à 10 M€ HT (7,63 M€ HT avant 2021) ;
- Détention à 75 % minimum par des personnes physiques ou des sociétés n’ayant pas la qualité de société mère.
Si le plafond de chiffre d'affaires a évolué (la dernière fois dans la LF pour 2021 pour atteindre 10 M€HT), le montant maximum de bénéfices imposés à 15 % n’a pas évolué depuis la création de ce taux réduit.
Reprenant un amendement du rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, sous amendé par le Gouvernement l'article modifie l'article 219-I-f-b du CGI, en augmentant le plafond de bénéfices soumis au taux réduit d'impôt sur les sociétés, qui passerait de 38 120 € à 42 500 €.
Article 25 : Apport-attribution, allègement des obligations de conservation de titres pour bénéficier d'un agrément de l'Etat (Art. 115-2 du CGI) - Texte
L'article 115-2 du CGI permet, sous certaines conditions, de ne pas considérer comme une distribution de revenus mobiliers taxable l'attribution, aux associés de la société apporteuse, de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif portant sur une branche complète d'activité. Le régime de l'article 115-2 du CGI permet de faciliter les opérations de réorganisation de groupe de sociétés (opérations connues sous le nom d'apport-attribution) en assurant une neutralité fiscale à leurs actionnaires.
L'opération d'apport-attribution permet à un groupe de se recentrer sur les métiers qui sont son cœur de cible, de récupérer de la flexibilité stratégique, de mieux allouer ses capitaux et d'offrir une meilleure lisibilité aux marchés. Dans le contexte actuel de raréfaction des capitaux qui freine fortement les introductions en bourse ou les cessions, les opérations d'apport-attribution ou de scission sont devenues plus fréquentes et sont considérées par un certain nombre de groupe français.
L'attribution de titres représentatifs d'apports de participations assimilées à des branches complètes d'activité (en général participations supérieures à 50 % du capital) ne peut bénéficier de ce régime que sur agrément de l'administration. Cet agrément est soumis à l'engagement de conserver les titres de la société apporteuse pendant trois ans qui doit être pris notamment par les associés qui détiennent 5% au moins des droits de vote de la société apporteuse.
Dans le cas des groupes cotés, l'opération d'apport-attribution est à l'initiative de la société apporteuse-attributrice lorsque cette dernière n'est pas sous le contrôle d'un actionnaire ou d'un groupe d'actionnaires agissant de concert. Dans ce contexte, la condition de l'engagement de conservation pendant trois ans qui pèse sur la tête d'un actionnaire qui ne détient qu'une participation minoritaire dans la société apporteuse-attributrice ne lui conférant ni le contrôle, ni même une influence notable ne se justifie pas. Le texte actuel de l'article 115-2 bis du CGI conditionne le traitement fiscal applicable à la totalité des actionnaires d'une société à un engagement de conservation pris par un actionnaire minoritaire qui ne contrôle pas la société apporteuse-attributrice et qui ne prend pas une part active à l'opération d'apport-attribution. Cet actionnaire minoritaire qui détient au moins 5 % des droits de vote de la société apporteuse-attributrice sera d'autant moins enclin à prendre l'engagement de conservation que les autres actionnaires minoritaires qui ne participent pas plus ou pas moins à l'opération mais qui détiennent individuellement moins de 5 % des droits de vote et ne sont pas liés par cet engagement.
Cette condition inadaptée aux groupes industriels français cotés à l'actionnariat fortement éclaté est préjudiciable à la mise en œuvre d'opérations de restructuration, dont les motifs économiques sont pourtant établis.
L'article 25 exclut de façon limitative l'exigence de l'engagement de conservation lorsque l'actionnariat de la société apporteuse-attributrice est suffisamment éclaté, ce qui sera le cas lorsque les actions de cette société sont admises à la négociation sur un marché réglementé et que cette société n'est pas contrôlée par un actionnaire ou un groupe d'actionnaire agissant de concert et l'actionnaire minoritaire n'exerce pas une influence notable sur la gestion de la société apporteuse-attributrice.
Article 29 : Aménagement du régime fiscal des grands événements sportifs - Texte
Pour mémoire, l’article 51 de la LFR2014-II a institué un régime fiscal pérenne s’appliquant aux instances sportives internationales chargées de leur organisation ainsi qu’à leurs filiales. Ce régime fiscal codifié sous l’article 1655 septies du CGI prévoit une exonération d’impôt (IR, IS, retenue à la source, taxe sur les salaires…) au bénéfices des organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale et, le cas échéant, les filiales de ces organismes et qui répondent à certaines conditions.
Plusieurs compétitions ont déjà bénéficié de cette franchise fiscale :
- le Championnat d’Europe de basket-ball masculin 2015 ;
- le Championnat d’Europe de football masculin 2016 ;
- le Championnat du monde de handball masculin 2017 ;
- le Championnat du monde de hockey sur glace masculin 2017
- la Ryder Cup et la Ryder Cup Junior 2018 ;
- la Coupe du monde féminine FIFA 2019...
L'article 4 pérennise ce régime fiscal venu à échéance pour les compétitions attribuées après le 31 décembre 2017 et procède à deux ajustements :
- une extension de son champ d’application aux sous-filiales dont les organismes chargés de l’organisation de compétitions sportives internationales détiennent plus de la moitié du capital par l’intermédiaire d’une chaîne de participation, dans la mesure où, comme les filiales directes de ces organismes, déjà concernées par ce régime, elles réalisent des opérations directement liées à l’organisation de la compétition ;
- une rationalisation de l’exonération de retenue à la source, qui ne doit s’appliquer qu’aux rémunérations de prestations de services, redevances et distributions perçues par les organisateurs de la compétition, à l’exclusion des entreprises tierces, tels que les partenaires commerciaux de ces organisateurs.
Article 32 : Harmonisation des dispositifs d’étalement des subventions publiques pour la détermination du résultat imposable - Texte
L'article 32 a pour but d’actualiser et d’harmoniser les dispositifs d’étalement des subventions publiques pour la détermination du résultat imposable prévus aux articles 42 septies et 236 du CGI.
L'article 42 septies du CGI prévoit un dispositif d'étalement de l'imposition des subventions publiques d'équipement à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées.
l'article 236 du CGI prévoit que les subventions allouées aux entreprises par des organismes publics spécialisés dans l'aide à la recherche scientifique ou technique et qui sont affectées au financement de dépenses de fonctionnement dans le cadre d'opérations de recherche peuvent faire l'objet, dans certains cas, d'un étalement d'imposition
En l’état du droit, les subventions de recherche versées par l’UE ne sont pas éligibles au dispositif prévu à l’article 236 du CGI alors qu’elles sont éligibles au dispositif prévu à l’article 42 septies du CGI.
L'article 32 met fin à cette incohérence.
Par ailleurs, il prévoit désormais que les subventions versées par des organismes créés par les institutions de l’UE peuvent également, compte tenu des modalités de financement retenues par l’UE, bénéficier du même traitement fiscal que les subventions versées par un organisme public. En effet, notamment dans le domaine de la recherche (article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), l’UE peut recourir à des organismes sui generis pour mettre en œuvre sa politique de soutien aux entreprises.
Article 13 : Prolongation des dispositifs fiscaux outre-mer - Texte
Cet article proroge les dispositifs d'aide fiscale pour les investissements en Outre-mer (199 undecies A, 199 undecies B , 217 undecies, 244 quater W et 244 quater X du CGI) jusqu’au 31 décembre 2029 (soit une prorogation de 2026 à 2029), afin d’offrir un cadre juridique et fiscal stable aux promoteurs de projets.
En effet, l'article 13 prévoit la prolongation, jusqu'en 2029, de plusieurs dispositifs fiscaux applicables en outre-mer qui, en l'absence de modification, s'éteindraient :
- le 31 décembre 2023 pour la réduction d'impôt sur le revenu relevant de l'article 199 undecies A du CGI qui prévoit une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France qui investissent, dans divers secteurs, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises ;
- le 31 décembre 2025 pour les dispositifs prévus aux articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater X et 244 quater W du CGI.
- l'article 199 undecies B du CGI prévoit une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale (les autres collectivités d'outre-mer (COM) sont également inclues dans la prolongation).
- L'article 217 undecies du CGI prévoit que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions d'euros peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion.
- L'article 244 quater W du CGI prévoit que les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent dans un département d'outre-mer.
- L'article 244 quater X du CGI prévoit que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, lorsqu'ils respectent certaines conditions. la réduction d’impôt équivalente pour les COM, prévue à l’article 244 quater Y du CGI, est également prolongée
Article 38 : Prorogation pour deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024, de l’éligibilité au crédit d’impôt des dépenses d’adaptation audiovisuelle de spectacles - Texte
Ce crédit d’impôt, codifié à l’article 220 sexies du CGI, a été étendu, par l’article 118 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, aux œuvres audiovisuelles d’adaptation de spectacles pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2021. Il est égal à 10 % des dépenses d’adaptation audiovisuelles de spectacles exposées jusqu’au 31 décembre 2022.
Le plancher de dépenses éligibles est fixé à 1 000 € par minute produite pour les œuvres d’adaptation audiovisuelle de spectacle d’une durée supérieure à 90 minutes et à 1 250 € pour les œuvres d’une durée comprise entre 60 et 90 minutes. Le plafond du crédit d’impôt, pour les œuvres d’adaptation audiovisuelle de spectacles, est fixé à 1 450 € par minute produite et livrée.
L'article 38 proroge pour deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024, l’éligibilité au crédit d’impôt des dépenses d’adaptation audiovisuelle de spectacles.
L’entrée en vigueur de cette prorogation est conditionnée à la réception de la réponse de la Commission européenne à la notification de cette prorogation, qui a le caractère d’une aide d’État.
Article 39 : Aménagement du crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques - Texte
Le crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques, codifié à l’article 220 sexdecies du CGI, vise à soutenir les entreprises du secteur du théâtre dans la création, l’exploitation et la numérisation d’œuvres dramatiques. Ce dispositif cible les œuvres intensives en main d’œuvre qui mobilisent des artistes professionnels. Son bénéfice est soumis à un agrément délivré par les services du ministère de la Culture.
Afin d’atteindre pleinement l’objectif initialement fixé par le législateur, l'article 39 aménage le crédit d'impôt :
- en instaurant une condition minimale de vingt services de répétition par artiste au plateau afin de concentrer l’aide publique sur les entreprises garantissant aux artistes des conditions d’exercice cohérentes avec leur statut professionnel ;
- en ajustant la condition du nombre minimum de représentations afin que les spectacles soient programmés pour la moitié au moins d’entre eux dans des lieux situés sur le territoire français.
Ces nouvelles conditions s’appliqueront aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2023.
Article 41 : Prolongation de la déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des œuvres originales d'artistes vivants - Texte
Selon l'article 238 bis AB du CGI, les entreprises qui acquièrent des oeuvres originales d’artistes vivants ou des instruments de musiques peuvent déduire une somme égale au prix d’acquisition de telles oeuvres ou instruments du résultat imposable de l’exercice au cours duquel l’acquisition a été réalisée et des quatres exercices suivants, par fractions égales.
Cet avantage fiscal est notamment subordonné au respect des règles suivantes :
- L’entreprise doit exposer l’œuvre d’art dans un dans un lieu accessible au public ou à ses salariés durant l’exercice d’acquisition et les quatre exercices suivants;
- S’agissant des instruments de musiques, l’entreprise doit s’engager à les prêter aux artistes-interprètes qui en font la demande ;
- L’entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif de son bilan une somme égale à la déduction, qui est réintégrée au résultat en cas de changement d’affectation de l’œuvre ou de l’instrument de musique acquis.
Par ailleurs, cet avantage fiscal est limité à 20 000 € ou à 5 pour mille du chiffre d’affaires, lorsque le chiffre d’affaires est supérieur à 20 000 €.
L'article 41 prolonge ce dispositif au 31 décembre 2025 afin de continuer à faire entrer l’art dans les entreprises, faire connaître l’art au grand public et soutenir les artistes.
Article 42 : Prorogation du CIR nouvelles collections - Texte
Le Crédit impôt collection (CIC) (Art. 244 quater B-II-h et i du CGI) logé au sein du CIR consiste en un crédit d’impôt de 30 % pour les dépenses de recherche jusqu’à 100 millions d’euros puis de 5 % au-delà assis sur les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir et les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiées à des stylistes ou à des cabinets de style agréés, extérieurs à l’entreprise.
Sont seules concernées par ce crédit d’impôt les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle.
Le bénéfice de ce « crédit d’impôt collection » est subordonné au respect du règlement "de minimis," qui limite le montant des aides perçues à 200 000 € sur une période de trois exercices fiscaux.
Ce dispositif est actuellement borné au 31 décembre 2022.
Compte tenu de sa contribution au maintien et à la création d’emplois dans un secteur exposé à la concurrence internationale, l'article 42 en proroge sa durée d'application pour deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024.
Article 43 : Prorogation du crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploitées en Corse (CIIC) jusqu’à la fin de l’année 2025 - Texte
Le crédit d'impôt pour investissements en Corse (CIIC), prévu par l'article 244 quater E du CGI, bénéficie aux petites et moyennes entreprises (définies comme employant moins de 250 salariés, ayant un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros) en Corse.
Le crédit d'impôt concerne les entreprises relevant d'un régime réel d'imposition qui réalisent certains investissements, autres que de remplacement, en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et qui sont financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant.
Le bénéfice du crédit d'impôt, égal à 20 % du prix de revient hors taxe ou 30 % pour les très petites entreprises, est acquis si l'investissement réalisé est conservé pendant une période d'au moins cinq ans ou pendant la durée normale de son utilisation si elle est inférieure.
L’article 244 quater E du CGI prévoit que le bénéfice du crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploitées en Corse (CIIC) est limité aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2023.
Le dispositif devait prendre fin au 31 décembre 2020, mais il a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2023 par l'article 46 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020.
L'article 43 prolonge le dispositif jusqu’à fin 2025.
Article 44 : Le bénéfice du crédit d’impôt pour les investissements en Corse (CIIC) et les meublés de tourisme professionnels - Texte
Pour mémoire, l'article 22 de la loi de finances pour 2019, a exclu la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse du bénéfice du crédit d'impôt pour investissements en Corse (CIIC), prévu par l'article 244 quater E du CGI à compter du 1er janvier 2019. Il s'agissait pour le législateur de mettre un terme, à une forme de détournement du CIIC afin de recentrer le dispositif vers son but premier, à savoir soutenir l’investissement productif des entreprises, en écartant les dérives constatées dans la construction de locaux d'habitation loués en saison qui devenaient au bout de cinq ans des résidences secondaires ou qui étaient revendues avec une plus-value importante (avec exonération de taxe sur les plus-values de surcroît).
Toutefois, après trois ans d'application, le législateur a décidé de procéder à une précision visant à exclure du bénéfice du dispositif uniquement les meublés de tourisme non professionnels, c’est-à-dire les personnes qui ne font pas de la location de meublés de tourisme une activité professionnelle.
En pratique l'article 44 :
- maintient l'exclusion des locations meublées qui ne sont pas exercées dans le cadre d'une réelle activité professionnelle ;
- garantit l'éligibilité au CIIC des établissements de tourisme gérés par un exploitant unique comportant des bâtiments d'habitation individuels ou collectifs, dotés d'un minimum d'équipements et de services communs, et regroupant, en un ensemble homogène, des locaux à usage collectifs et des locaux d'habitation meublés loués à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, y compris s'ils comportent moins de 50 lits. Par conséquent, les résidences de tourisme seront éligibles au CIIC.
Article 45 : Amenagement du crédit d’impôt sur les investissements en Corse - Texte
L'article 45 étend le bénéfice du crédit d’impôt sur les investissements en Corse (CIIC) prévu par l'article 244 quater E du CGI à ceux afférents à la réalisation des prestations de transport aérien liées aux évacuations sanitaires urgentes de patients hospitalisés en Corse pour le compte des centres hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia, dans le cadre de l’activité de leurs SAMU respectifs.
Article 46 : Prorogation du crédit d’impôt pour la formation des dirigeants d’entreprises dont l’échéance est prévue au 31 décembre 2022 - Texte
L’article 3 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME, codifié à l’article 244 quater M du CGI, a instauré un crédit d’impôt en faveur des entreprises qui exposent des dépenses pour la formation de leurs dirigeants.
Le crédit d’impôt est égal au produit du nombre d’heures passées par le chef d’entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance (SMIC). Ce crédit d’impôt est plafonné à la prise en compte de quarante heures de formation par année civile et par entreprise.
L’article 19 de la LF2022 a doublé le montant de ce crédit d’impôt pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise au sens communautaire (Les entreprises de moins de dix salariés). Ce crédit d’impôt est par ailleurs désormais soumis au plafond d’aides d’etat "de minimis".
Cet article proroge le dispositif, jusqu’au 31 décembre 2024.
Article 50 : Prorogation jusqu’au 31 décembre 2023 du crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés (CISV) - Texte
Introduit en loi de finances pour 2016, l'article 220 quindecies du CGI prévoit un crédit d'impôt (CISV) pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux, institué en faveur des entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail, et soumises à l'impôt sur les sociétés.
Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants peuvent ainsi bénéficier, sous conditions, d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés.
Pour être éligible à ce dispositif, le spectacle doit notamment comprendre au minimum quatre représentations dans au moins trois lieux différents et ne pas être présenté dans une salle dépassant une jauge fixée par décret. L’effectivité des critères d’éligibilité est garantie par l’octroi d’un agrément par le ministère de la culture.
L’article 23 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a temporairement assoupli le critère lié au nombre et au lieu de représentations : pour les demandes d’agrément provisoire déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le critère est ainsi fixé à deux représentations dans deux lieux différents.
L'article 50 proroge qui proroge jusqu’à fin 2023, l’assouplissement des critères de nombre et de lieux de représentation pour bénéficier du crédit d’impôt en faveur des entrepreneurs de spectacles vivants (CISV), introduit par la loi de finances pour 2021.
Article 51 : Rétablissement du crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire affectés à leur activité - Texte
C’est l’article 27 de la LF pour 2021 qui a introduit ce crédit d’impôt à destination des PME (au sens du droit de l’Union européenne) pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire qu’elles affectent à leur activité économique. Seules les dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 peuvent être prises en compte.
Ce dispositif est temporaire. C’est la raison pour laquelle il n’a pas été inscrit dans le CGI.
Le crédit d’impôt porte sur les dépenses engagées pour la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire, dont les PME sont propriétaires ou locataires, sous deux réserves :
- les bâtiments doivent être affectés à l’exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole ;
- la construction du bâtiment doit être achevée depuis plus de deux ans à la date d’exécution des travaux.
L'article 51 de la LF pour 2023 rétablit le crédit d’impôt pour les dépenses exposées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, afin d’accompagner les plus petites de nos entreprises dans la rénovation énergétique de leurs bâtiments tertiaires.
Article 52 : Prorogation du crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles du secteur des cultures permanentes qui n’utilisent pas de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate - Texte
L’article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a instauré un crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles du secteur des cultures permanentes qui n’utilisent pas de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate au cours des années 2021 et 2022.
Afin de maintenir le soutien apporté aux exploitants qui s’engagent dans la transition agroécologique de leurs systèmes de production, l’article 52 proroge d’un an ce dispositif et assortit cette prorogation d’une évaluation de son efficacité.
La Commission européenne a déclaré ce crédit d’impôt conforme au droit européen en matière d’aides d’État pour la seule année 2021.
Une nouvelle procédure de notification à la Commission européenne est en cours afin de faire reconnaître le dispositif conforme au droit européen en matière d’aides d’État au titre des années 2022 et 2023 au regard de l’encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine.
L'article 52 propose donc d’ajuster l’encadrement européen applicable au titre des années 2022 et 2023.
Dans l’hypothèse où la Commission européenne ne validerait pas son placement sous encadrement « Ukraine », il maintient néanmoins le crédit d’impôt glyphosate au titre des années 2022 et 2023, dont le bénéfice serait alors subordonné au respect de l’encadrement européen prévu en matière d’aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
Article 53 : Prorogation du crédit d’impôt « Haute valeur environnementale » HVE jusqu’au 31 décembre 2023 - Texte
L'article 151 de la loi de finances pour 2021 a créé un crédit d'impôt « Haute valeur environnementale » (HVE), d'un montant de 2 500 € au bénéfice des entreprises agricoles qui disposent d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale.
La certification environnementale HVE, est aujourd’hui reconnue comme un véritable label de qualité chez les consommateurs, et nécessite donc un soutien au profit des exploitants agricoles s’engageant dans la démarche.
L'article 53 proroge jusqu’au 31 décembre 2023 le crédit d'impôt HVE et prévoit la remise d'un rapport d'évaluation de cette dépense fiscale au Parlement avant le 30 septembre 2023.
Article 72 : Suppression de dépenses fiscales inefficientes - Texte
L'article 72 supprime un crédit d'impôt pour les professionnels :
- le crédit d’impôt en faveur des maîtres-restaurateurs
L'article 244 quater Q du CGI prévoit un crédit d'impôt pour les entreprises dont le dirigeant ou un salarié a obtenu la délivrance du titre de maître-restaurateur
Article 36 : suppression du crédit d’impôt sur la CFE pour les micro-entreprises implantées en zones de restructuration de la défense - Texte
Est abrogé le crédit d’impôt en faveur des entreprises implantées dans des zones de restructuration de la défense (Art. 1647 C septies du CGI).
Article 56 : Régime fiscal des livraisons à soi-même au regard de l'application des taux réduits de TVA - Texte
En application de l’article 279-0 bis du CGI, la TVA est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans. De même, en application des dispositions de l’article 278-0 bis A du CGI, la TVA est perçue au taux de 5,5% sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique dans les mêmes logements.
En parallèle, lorsque les travaux sont réalisés par un bailleur professionnel, l’article 257, II-1-2° du CGI prévoit que si ces travaux contribuent à la valorisation ou à la prolongation de la vie de l’immeuble, ils doivent donner lieu à la taxation d’une livraison à soi-même (LASM) dès lors que l’immeuble objet des travaux est affecté à des opérations non soumises à TVA – ce qui est le cas lorsque l’immeuble est affecté à une activité de location à usage d’habitation (ce type de location étant exonéré de TVA).
Quant au taux applicable à cette LASM, il est en principe de 20% sauf s’agissant des travaux portant sur des logements sociaux.
Ainsi si un bailleur fait effectuer des travaux d’économie d’énergie dans des logements locatifs intermédiaires de plus de 2 ans et que ces travaux sont facturés au taux de 5,5%, il devra ensuite, en application de la règle précitée, procéder à une LASM à 20% dès lors que les travaux sont immobilisés.
En pratique, il va être appliqué une TVA à 20% au titre de la LASM sur le prix de revient de travaux ayant initialement bénéficié du taux de 10% ou du taux de 5,5%.
L'article 56 remédie à cette situation en instituant un taux de 10% et de 5,5% sur les LASM de travaux, lorsque les travaux en question sont éligibles aux taux de 10% et 5,5% prévus, respectivement, aux articles 279-0 bis et 278-0 bis A du CGI.
Article 58 : Re-écriture de l'article 257 bis du CGI suite à l'arrêt du Conseil d'Etat du 31 mai 2022 (n° 451379, SA Anciens établissements Georges Schiever et fils) - Texte
Pour mémoire, l’article 257 bis du CGI disposait : «Les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens. Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s’il y a lieu, pour l’application des dispositions du e du 1 de l’article 266, de l’article 268 ou de l’article 297 A » .
Les deux conditions posées par ce texte sont donc les suivantes :
- un vendeur et un acquéreur tous deux redevables de la TVA de plein droit ou sur option,
- une mutation portant sur une universalité totale ou partielle de biens.
Initialement, la dispense de TVA a été instituée en faveur des cessions ayant pour objet l’ensemble des éléments d’une entreprise ou d’une branche complète d’activité, lorsque l’acquéreur poursuivait l’exploitation. A l’origine, le législateur visait donc le transfert d’une entreprise exerçant une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou libérale. L’administration fiscale a étendu l’application de la dispense aux cessions d’immeubles par des bailleurs ayant soumis les baux à la TVA lorsque l’immeuble loué est cédé à un acquéreur qui poursuit ces baux en prenant lui-même l’option prévue à l’article 260 2°du CGI (Rescrit fiscal n°2006/58 (TCA) du 26 décembre 2006). Ainsi, la cession d’un immeuble inscrit à l’actif immobilisé d’une entreprise qui l’a affecté à la réalisation d’une activité de location immobilière, avec reprise, avec ou sans négociation, du ou des baux en cours, doit être regardée comme intervenant dans le cadre de la transmission d’une universalité de biens puisque dans cette hypothèse, la transmission en cause s’inscrit dans une logique de transmission d’entreprise.
Lorsque cette transmission intervient entre deux redevables de la TVA au titre de l’activité transmise (ce qui implique que le cédant soumettait auparavant cette activité de location à la TVA de plein droit ou sur option et que le cessionnaire continuera de la soumettre à la TVA, sur option ou de plein droit), elle bénéficie, selon le cas,
- soit d’une dispense de taxation, pour les immeubles qui entrent dans le champ d’application des dispositions de la TVA immobilière (Immeubles achevés depuis moins de 5 ans),
- soit d’une dispense de régularisation de la TVA antérieurement déduite, pour les immeubles qui n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA immobilière (Immeubles achevés depuis plus de 5 ans).
Le Conseil d'Etat a semé le trouble dans son arrêt du 31 mai 2022 par lequel il a jugé que la cession d’un immeuble achevé depuis plus de 5 ans ne pouvait pas bénéficier de la dispense de TVA dans la mesure où n’y était pas soumise. La haute juridiction s'est fondée sur la lettre même du texte de l’article 257 bis du CGI qui (contrairement à l’article 5 §8 de la sixième directive (devenu l’article 19 de la Directive 2006/112/CE)) emploie le terme « dispense de TVA », pour limiter l’application de ce texte aux seules ventes taxables, à l’exclusion des ventes exonérées de TVA.
Estimant que cette décision allait à l'encontre de la pratique ancienne de l'administration fiscale (ce qui constitue un facteur d'insécurité juridique), l'article 58 a donc modifié la formulation de l'article 257 bis du CGI selon la rédaction suivante :
lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, aucune livraison de biens ou prestations de services n'est réputée intervenir .
La rédaction ainsi adoptée par l'article 58 se rapproche davantage de celle figurant dans le texte de la directive que l'ancienne rédaction et devrait permettre de sécuriser juridiquement le dispositif à l'avenir.
Article 59 : Transposition des dispositions de l’article 101 bis de la directive TVA, qui permet aux États membres d’exonérer les acquisitions intracommunautaires et livraisons des biens distribués ou mis gratuitement à la disposition des victimes de catastrophes - Texte
L'article 59 transpose les dispositions de l’article 101 bis de la « directive TVA », qui permet aux États membres d’exonérer les acquisitions intracommunautaires et livraisons des biens distribués ou mis gratuitement à la disposition des victimes de catastrophes.
Article 60 : Précisions concernant l'exonération de TVA des organismes internationaux (Art. 262‑00 bis du CGI) - Texte
Cet article procède à une ajustement rédactionnel relatif à la nature des bénéficiaires de l’exonération et apporte des précisions relatives au champ d’application de la procédure de remboursement, permettant de maintenir inchangée la pratique antérieure.
Article 61 : Aménagement du taux réduit de TVA en matière agricole et d’alimentation animale - Texte
L'article 61 assure une mise en cohérence des taux réduits de TVA dans le secteur de l’agroalimentaire et de la production agricole. À cette fin, il rationalise l’application du taux réduit de TVA en matière agricole et d’alimentation animale et l’aligne sur le taux de 5,5 % applicable en matière d’alimentation humaine.
En pratique l'article 61 prévoit :
- en ce qui concerne la nutrition animale, de soumettre au taux de 5,5 % les seuls produits destinés à la consommation d’animaux eux-mêmes producteurs d’aliments pour les humains ;
- en ce qui concerne les intrants de la production agricole, de soumettre au taux de 5,5 % les produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture, dès lors qu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole.
Article 62 : Factures éléctroniques, précisions relatives à la conservation des documents électroniques sur un support informatique - Texte
Rappel historique
Dans le cadre de son plan d’action du 15 juillet 2020, la Commission européenne avait fait part de son intention d’examiner « la nécessité de développer davantage la facturation électronique » afin de moderniser les obligations de déclaration en matière de TVA. Côté français, l’article 153 de la loi de finances pour 2020 a prévu que les factures des transactions entre assujettis à la TVA devraient obligatoirement être émises sous forme électronique au plus tôt le 1er janvier 2023 et au plus tard le 1er janvier 2025 .
Dans le cadre de la loi de finances pour 2021 (Art. 195), les parlementaires ont donné habilitation au Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance l’ensemble des mesures relevant du domaine de la loi pour la mise en oeuvre de la facturation électronique et la transmission de données complémentaires. Il était prévu que cette ordonnance soit prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la LF pour 2021. Cette ordonnance a été publiée le 15 septembre 2021
Mais, l'article 93 de la loi de finances pour 2022 ratifiant cette ordonnance a été censuré par le Conseil constitutionnel, rendant de fait ses dispositions caduques. Les sages avaient estimé que l'article 93 ne relevait pas du domaine des lois de finances.
L'article 26 de la LFR pour 2022 du 16 août dernier a repris les dispositions de l'ordonnance du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la TVA et à la transmission des données de transaction. Le dispositif adopté s’articule autour de deux objectifs :
-
la généralisation du recours à la facturation électronique ;
-
l’obligation de transmettre à l’administration et de manière dématérialisée les informations relatives aux opérations réalisées par des assujettis à la TVA qui ne sont pas issues des factures électroniques.
En pratique, la mise en place de la facturation électronique, va se faire selon un calendrier progressif, ce qui permettra de limiter les effets de cette transition sur les entreprises et de les inclure progressivement, selon leur taille.
DATES |
ENTREPRISES CONCERNEES |
1er janvier 2024 : |
Pour les grandes entreprises |
1er janvier 2025 : |
Pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) |
1er janvier 2026 : |
Pour les PME et les TPE |
- La première complète l'article 289-VII du CGI, relatif aux modalités selon lesquelles les assujettis peuvent émettre ou recevoir des factures. Ils pourront désormais recourir à la procédure de cachet électronique qualifié au sens du règlement européen dit « règlement eIDAS ». Cette procédure s'ajoute à celles déjà prévues, à savoir la signature électronique, la piste d'audit fiable et le message structuré.
- la seconde modifie l'article L. 102 B du LPF afin de prévoir que les livres, registres, documents ou pièces établis ou reçus sur support informatique doivent être conservés sous cette forme pendant une durée de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. Il n'y aurait donc plus la possibilité de les conserver pendant trois ans sur support informatique, puis de basculer sur un autre support pour les trois dernières années.
Article 63 : Prolongation jusqu’au 31 décembre 2023, du taux réduit de TVA applicable aux masques, tenues de protection et produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du Covid-19 - Texte
Dans le contexte de crise sanitaire du printemps 2020, la loi de finances rectificatives pour 2020 avait abaissé à 5,5% le taux de TVA applicable aux masques, tenues de protection et produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du Covid-19.
L'article 63 prolonge pour une année supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2023, le taux réduit de 5,5% de TVA applicable aux masques, tenues de protection et produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du Covid-19.
Article 65 : Adaptation du système fiscal aux exigences de la transition énergétique en matière de TVA - Texte
L'article 65 procède à diverses adaptations du système fiscal aux exigences de la transition énergétique et notamment en matière de TVA
- Il étend le taux réduit de TVA aux prestations de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui répondent à certaines conditions
Il compète ainsi l'article 278-0 bis du CGI par un nouveau cas d'application du taux réduit de TVA à 5,5 %, s'agissant des prestations de pose, d'installation et d'entretien d'infrastructure de recharge pour véhicules électriques, sous certaines conditions :-
-
- ces infrastructures doivent être installées dans des locaux à usage d'habitation, à destination des résidents ;
- leur configuration est soumise à des exigences techniques fixées par arrêté ;
- elles doivent être installées par des personnes répondant à des critères de qualification fixés par le même arrêté.
- Il rationalise le champ d’application du taux réduit de la TVA de 5,5 % aux travaux de rénovation énergétique des logements
Selon l'article 278-0 bis A du CGI, le taux réduit de 5,5 % s'applique "sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés." L'aticle 65 modifie l'article 278-0 bis A afin de préciser les conditions d'application du taux réduit de TVA aux les prestations de rénovation énergétique . Il précise que les locaux concernés sont affectés ou destinés à être affectés à l'issue des travaux à un usage d'habitation. Il prévoit que les travaux portent sur la pose, l'installation et l'entretien, mais aussi sur l'adaptation des matériaux et équipements.
Art. 278-0 bis A.-I.-Relèvent du taux réduit mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :
« 1° Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans ;
« 2° Les locaux mentionnés au 1° du présent I sont affectés ou destinés à être affectés, à l'issue des travaux, à un usage d'habitation ;
« 3° Ces prestations portent sur la pose, l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux, d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet d'économiser l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables par l'amélioration :
« a) De l'isolation thermique ;
« b) Du chauffage et de la ventilation ;
« c) De la production d'eau chaude sanitaire.
Dans la nouvelle version du texte les travaux induits ne sont plus mentionnés.
La liste des travaux, établie dans le droit existant par un renvoi aux conditions d'application du CITE dans une version ancienne de l'article 200 quater du code général des impôts, est remplacée par une définition plus générale inscrite directement dans l'article 278-0 bis A. Les matériaux, équipements, appareils ou systèmes faisant l'objet des travaux bénéficiant du taux réduit doivent avoir pour objet d'économiser l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables par l'amélioration de l'isolation thermique, du chauffage et de la ventilation ou de la production d'eau chaude sanitaire.
La nature et le contenu de ces prestations, ainsi que les caractéristiques et niveaux de performance, doivent être précisés par arrêté.
Par dérogation, le taux normal de TVA (20%) s'applique aux prestations, réalisées sur une période de deux ans au plus qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens de l'article 257-I-2-2° du CGI et à l'issue desquelles la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.
Article 86 : Ajustement techniques nécessaires à la bonne application des récentes réformes intervenues en matière de TVA - Texte
L'article 86 procède à plusieurs ajustements techniques nécessaires à la bonne application des réformes organisationnelles et législatives récentes intervenues en matière de TVA : le régime de la TVA « de groupe », les régimes suspensifs, l'article 30 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 qui comprend plusieurs mesures de mise en conformité avec le droit européen.
- s’agissant des obligations des assujettis uniques institués par les dispositions de l’article 256 C du CGI (« groupe TVA »), l'article 86 avance la date à laquelle le représentant de l’assujetti unique communique annuellement la liste de ses membresdu 31 janvier au 10 janvier, à compter du 1er janvier 2024.
- l'article 86 supprime l'autorisation préalable pour regrouper les informations en comptabilité matières, c'est-à-dire le registre des mouvements de marchandises tenu par l'exploitant d'une installation agréée pour le stockage ou la transformation de marchandises sous douane, dans les registres des régimes suspensifs.
- l'article 86 supprime l'obligation de transmission entre administrations des informations relatives à la liquidation de la taxe et au contrôle de son application dans le cadre des régimes suspensifs.
- l'article 86 complète la liste des assujettis qui ne sont pas tenus de s'identifier par un numéro individuel d'identification en ajoutant les assujettis réalisant exclusivement « des importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, déterminées par décret. »
- l'article 86 propose un ajustement technique pour que les contribuables bénéficiant de la franchise en base de la TVA puisse être exemptés, conformément aux dispositions de la directive TVA, de l’obligation de dépôt des états récapitulatifs des clients pour les livraisons de biens.
Article 87 : Lutte contre les fraudes transfrontalières à la TVA : transposition dans notre droit national des dispositions de la directive (UE) 2020/284 du Conseil du 18 février 2020 - Texte
Cette directive instaure, à compter du 1er janvier 2024, l’obligation pour les prestataires de services de paiement (PSP) de tenir des registres de paiements transfrontaliers et de les mettre à la disposition de l’administration.
En pratique est inséré au sein du CGI un nouvel article 286 sexies, qui impose aux prestataires de services de paiement (PSP) de tenir un registre détaillé des paiements transfrontaliers et de transmettre ces informations à l'administration fiscale. À défaut, le PSP s'expose, aux termes de l'article 1736 du CGI tel que modifié par le présent article, à une amende de 15 euros par paiement non déclaré ou déclaré tardivement ou par inexactitude, dans la limite de 500 000 euros par PSP et par trimestre civil auquel l'information se rattache.
Article 88 : Lutte contre la fraude : possibilité pour la DGFiP de procéder à l’invalidation du numéro individuel d’identification à la TVA intracommunautaire d'un opérateur - Texte
L'article 88 complète l'article L.10 BA du LPF par un 5°, qui permet à l'administration de suspendre ce numéro d'identification dès lors qu'un opérateur établi hors de l'Union européenne n'a pas respecté son obligation de désignation d'un représentant fiscal auprès du service des impôts compétent.
L'article L.10 BA-V du LPF prévoit en outre que l'administration fiscale pourra invalider, sur la base d'un faisceau d'indices, le numéro de TVA intracommunautaire d'un opérateur impliqué dans une fraude à la TVA, dès lors que celui-ci « savait » ou « ne pouvait ignorer » y être impliqué.
Article 55 : Suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) - Texte
L'article 5 poursuit l’allègement des impôts de production, initié en 2021, en supprimant la CVAE en deux fois :
- en 2023, la cotisation due par les entreprises redevables sera diminuée de moitié
Taux effectif d'imposition des entreprises redevables de la CVAE
Chiffre d'affaires |
Taux effectif d'imposition (actuel) |
Taux effectif d'imposition |
CA < 500 000 € |
0 % |
0 % |
500 000 € = CA = 3 000 000 € |
0,25 % x (CA - 500 000 €) /2 500 000 € |
0,125 % x (CA - 500 000 €) /2 500 000 € |
3 000 000 € < CA = 10 000 000 € |
0,25 %+ [0,45 % x (CA- 3 000 000 €)/ 7 000 000 €] |
0,125 %+ [0,225 % x (CA- 3 000 000 €)/ 7 000 000 €] |
10 000 000 € < CA = 50 000 000 € |
0,7 % + [0,05 % x (CA - 10 000 000 €) / 40 000 000 €] |
0,35 % + [0,025 % x (CA - 10 000 000 €) / 40 000 000 €] |
CA > 50 000 000 € |
0,75 % |
0,375 % |
Source : commission des finances du Sénat
- en 2024, ces entreprises redevables ne paieront plus de CVAE.
En parallèle, pour éviter tout effet de report, en particulier en défaveur du secteur industriel, le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée, qui devient un plafonnement de la seule CFE, est abaissé de 2 % de la valeur ajoutée à 1,625 % en 2023, puis 1,25 % en 2024.
Du fait de la perte de recettes induite par cette réforme et à titre compensatoire, les collectivités bénéficieront d'une affectation d'une fraction de la TVA.
Article 22 : DMTO - suppression de la double imposition à laquelle les baux à durée limitée de plus de douze ans sont soumis - Texte
En application de l'article 647-I du CGI, les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier, sous le nom de « formalité fusionnée ». Sont toutefois exclus de ce régime certains actes, dont les baux de plus de douze ans à durée limitée.
Jusqu'à présent ces baux étaient donc soumis à la fois à un droit d’enregistrement et à la TPF.
L'article 22 supprime la double imposition à laquelle, les baux à durée limitée de plus de douze ans, sont soumis lors de l’enregistrement et de la publication, en leur appliquant le régime de droit commun de la formalité fusionnée.
Pour mémoire, les baux qui n'excèdent pas douze ans ne sont soumis à aucune de ces deux formalités et demeurent donc en dehors du champ d'application de la formalité fusionnée.
Article 23 : DMTO et cessions d’entreprises individuelles ou d’entreprises individuelles à responsabilité limitée - Texte
Jusqu'à présent, il existait pour l'entreprise individuelle ayant choisi de se placer sous le statut « EURL » ou « EARL » et opté pour la soumission à l'impôt sur les sociétés « un problème d'assiette pour la perception des droits de mutation » au moment de la cession de « tout ou partie de l'entreprise individuelle ».
Soit ce sont les dispositions de l'article 719 du CGI qui s'appliquent :
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE |
Tarif applicable (en pourcentage) |
N'excédant pas 23 000 € |
0 |
Supérieure à 23 000 € et n'excédant pas 107 000 € |
2 |
Supérieure à 107 000 € et n'excédant pas 200 000 € |
|
Supérieure à 200 000 € |
2,60 |
Soit ce sont les dispositions de l'article 726 du CGI qui s'appliquent :
En application de ce dernier article, les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux varie selon la nature de la cession :
- 0,1 % pour les cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ;
- 3 % pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en action, avec un abattement égal, pour chaque part, au rapport entre 23 000 euros et le nombre total de parts de la société ;
- 5 % pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.
Les deux régimes fiscaux prévus par les articles 719 et 726 du CGI pourraient s'appliquer.
Reprenant un amendement n° 3575 du député M. Jean-Paul Mattei et plusieurs de ses collègues (Modem et Renaissance) l'article 23 fait le choix que l'entreprise individuelle ayant opté pour l'IS relèvent du régime de l'article 726 du code général des impôts, conformément à la doctrine fiscale
Cette dernière option apparaît plus logique – dans le sens où il s’agissait de la doctrine de l’administration fiscale pour les EIRL avant la disparition de celle-ci considérant que l’option pour l’IS valait assimilation à l’EURL, ont précisé les auteurs de l'amendement adopté.
L'article vise ainsi à rétablir un I bis dans l'article 726 du CGI, qui prévoit d'assimiler les cessions d'entreprises individuelles ou d'entreprises individuelles à responsabilité limitée à des cessions de droits sociaux, dès lors qu'elles ont choisi d'être assimilées à une EURL ou une EARL. Il renvoie pour cela à l'article 726-I du même code.
Article 66 : Exonération de TPF des actes de notoriété acquisitive notariés en Corse - Texte
Le code civil prévoit, en effet, la possibilité de reconnaître un titre de propriété du fait d’une possession prolongée, d’au moins trente ans : il s’agit de la prescription acquisitive. Pour faire valoir ce droit, le possesseur doit apporter la preuve qu’il est le propriétaire de fait du bien dont il se prévaut. À cette fin, il peut faire établir par un notaire un acte de notoriété.
a consacré pour la Corse la procédure de titrement par prescription acquisitive en réduisant à 5 ans ans le délai de contestation afin de sécuriser plus rapidement les actes ainsi reconstitués.
L'article 66 prévoit que lesdits actes sont exonérés de la taxe de publicité foncière. Cette neutralisation de la TPF s’applique aux actes de notoriété dressés et publiés à compter du 1 er janvier 2023.
Article 16 : Relèvement de la franchise de taxation à l’octroi de mer et à la TVA pour les biens qui font l’objet de petits envois non commerciaux de 205€ à 400€ - Texte
L’envoi de colis entre particuliers de la métropole vers les DROM peut faire l’objet d’une taxation au titre de l’octroi de mer, de l’octroi de mer régional et de la TVA, ainsi que de la perception par La Poste de frais relatifs au dédouanement des colis. Or l’envoi de colis entre particuliers situés en métropole ne fait pas l’objet d’aucune taxation ni de frais autres ceux associés au transport. Si le sens général de la réforme est d’autant plus défendable dans les outre-mer qu’elle vise aussi à augmenter le rendement de l’octroi de mer, dont la recette est affectée aux collectivités locales, la différence de traitement des colis entre particuliers est perçue comme injuste par nos compatriotes ultra-marins.
Pour que l’essentiel des colis entre particuliers ne fasse l’objet ni de taxation ni de frais liés au dédouanement, l'article 16 reléve la franchise de taxation à l’octroi de mer et à la TVA pour les biens qui font l’objet de petits envois non commerciaux de 205€ à 400€.
Afin de permettre l’application dans de bonnes conditions de la mesure relative au relèvement du seuil de franchise de TVA et d’octroi de mer sur les envois entre particuliers non commerciaux à destination des DROM, l’entrée en vigueur de cette mesure est fixée au 1er avril 2023.
Article 30 : Précisions relatives à l’application de la taxe sur les services numériques (TSN)/ Taxe Gafa - Texte
Pour mémoire, L’article 1er de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés a instauré une taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique.
Le 8 avril 2021 l’administration (après consultation publique) a publié ses commentaires définitifs concernant cette taxe.
Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir (REP), la SASU Amazon Online Franceune a attaqué plusieurs des paragraphes desdits commentaires, qui ont été censurés par le le Conseil d’Etat dans une décision en date du 31 mars 2022.
L'article 30 tire les conséquences de la décision du Conseil d’État du 31 mars 2022, qui a abrogé plusieurs interprétations apportées par la doctrine fiscale relatives au champ de la TSN.
- Il précise que ne doivent être exclus du champ des services taxables que les services de mise à disposition d’une interface numérique pour lesquels les interactions entre utilisateurs ne présentent qu’un caractère accessoire au regard des services qu’ils proposent.
- L'article 30 propose également que l’exclusion de certains services taxables soit sans préjudice de l’assujettissement de ces contenus à la taxe lorsqu’ils constituent par eux-mêmes une interface numérique relevant du champ de la TSN.
- Enfin, l’exclusion des services fournis entre entreprises appartenant à un même groupe ne porterait plus que sur les services exclusivement rendus aux entreprises du même groupe.
Ces évolutions s’appliquent à la taxe dont le fait générateur interviendra à partir du 31 décembre 2022.
Article 40 : Institution d'une contribution temporaire de solidarité - Texte
Le règlement européen relatif aux mesures d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie a donné lieu à un accord politique du Conseil de l’Union européenne le 30 septembre 2022. Les articles 13 à 15 du règlement prévoient la création d’une contribution temporaire de solidarité applicable aux entreprises des secteurs du pétrole, du charbon, du raffinage et du gaz.
L'article 40 adopte les mesures de droit interne nécessaires pour mettre en œuvre cette contribution temporaire de solidarité.
Celle-ci s’appliquera aux résultats des entreprises des secteurs de l’extraction, de l’exploitation minière, du raffinage du pétrole ou de la fabrication de produits de cokerie, réalisés au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022.
L'article 40 précise le champ des entreprises redevables, en reprenant le critère de 75 % de chiffres d’affaires réalisés dans l’un des secteurs ciblés par le règlement. Il prévoit également l’application de la contribution aux sociétés et établissements stables membres d’un groupe fiscalement intégré, disposition rendue nécessaire par les spécificités du droit fiscal interne.
L'article 40 reprend les modalités de détermination de l’assiette de la contribution prévues par le règlement.
En application de l’article 14 du règlement, l’assiette de la contribution est égale à la différence entre le bénéfice imposable déterminé en application des règles de droit interne du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022 et 120 % du montant moyen des résultats imposables déterminée en application des règles de droit interne constatés au titre de l’ensemble des exercices précédents, ouverts à compter du 1er janvier 2018.
Les résultats servant de base au calcul de cette assiette correspondent, en application du règlement, aux résultats effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances de report en arrière des déficits, déterminés conformément à l’ensemble des règles de droit interne applicables aux entreprises concernées.
L'article 40 apporte des précisions concernant le traitement des redevables de la contribution membres d’un groupe fiscalement intégré ou non soumis à l’impôt sur les sociétés en leur nom propre, mais imposés sur leurs bénéfices dans le chef de leurs associés ou membres.
Il précise par ailleurs que l’effet direct d’une opération de fusion, scission ou apport partiel d’actif sur la variation du résultat d’une entreprise peut être neutralisé, lorsque cette variation s’explique par la seule opération de restructuration et non par les externalités positives ou négatives générées par cette restructuration.
Le taux de la contribution est fixé à 33 %, dans le respect de l’article 15 du règlement.
Le taux applicable pour le calcul de la contribution de solidarité temporaire est d'au moins 33 % de la base visée à l'article 14, précise le règlement
L'article 40 prévoit enfin :
- que les réductions et crédits d’impôts applicables à l’impôt sur les sociétés, ainsi que les créances de report en arrière des déficits, ne seront pas imputables sur la contribution ;
- que la contribution ne sera pas déductible du résultat imposable ;
- les modalités d’établissement, de contrôle et de recouvrement de la contribution temporaire de solidarité.
Article 47 : Extension de l'exonération de taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises en faveur des véhicules agricoles et forestiers - Texte
Les exploitants agricoles sont actuellement exonérés de taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises (Anciennement taxe à l’essieu) pour le transport de leurs propres récoltes.
L'article 47 complète cette exonération pour tenir compte des autres modalités de transport auxquelles recourent les exploitants et des autres marchandises qu’ils transportent. Dans ce cadre, l’exonération est étendue :
- au-delà des seules récoltes, à l’ensemble des transports de marchandises végétales, animales ou minérales nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issues (bétail, lait, effluents par exemple) ;
- aux véhicules détenus par les exploitants même s’ils sont utilisés pour les besoins d’une autre exploitation que la leur, par exemple à travers une entreprise de travaux agricoles ou de travaux agricoles, ruraux et forestiers et aux véhicules détenus indirectement par des exploitants à travers une coopérative d’utilisation de matériel agricole.
L’exonération est conditionnée au fait que ces transports soient effectués depuis ou à destination d’une exploitation agricole, pour les besoins de laquelle le transport est réalisé.
L'article 47 crée aussi une exonération similaire pour les activités forestières.
Ces évolutions sont subordonnées à l’autorisation de la Commission européenne, conformément à la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures (dite « Eurovignette ») et au respect des règles en matière d’aide d’État.
Article 67 : Renforcement des incitations fiscales à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports - Texte
Pour mémoire, Pour favoriser l'utilisation des biocarburants et réduire les émissions de gaz à effet de serre, la loi de finances pour 2005 avait créé un prélèvement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) appliquée à certains carburants d'origine fossile (la TGAP-b).
L'article 192 de la loi de finances pour 2019 a remplacé la la TGAP-b par la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants (TIRIB), prévue à l'article 266 quindecies du code des douanes rebaptisée en taxe incitative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT) à compter du 1er janvier 2022, suite à l'élargissement de la base de calcul des seuils d'incorporation à l'électricité d'origine renouvelable délivrée dans les bornes de recharge publiques et au kérosène (carburéacteurs).
Cet article propose de renforcer les incitations fiscales relatives à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, en cohérence avec les objectifs européens et nationaux. À cette fin, il fait évoluer les paramètres de la taxe incitative relative à l’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT).
Article 69 : Nouveau cas d'exemption de la TGAP - Texte
L'article 69 exonère de TGAP les résidus réceptionnés par des installations de stockage de déchets dangereux, lorsque quatre conditions cumulatives sont remplies :
- l'installation du stockage des résidus et celle de traitement des déchets dont ils sont issus doivent être situées sur la même emprise foncière ;
- les déchets traités par l'installation doivent relever de l'une des catégories suivantes :
- boues de forage et autres déchets de forage, à l'exception de ceux réalisés à l'eau douce ;
- terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage ;
- déchets de dessablage provenant d'installations de traitement des eaux usées ;
- minéraux (par exemple sable, cailloux) constituant des déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple, tri, broyage, compactage, granulation) ;
- boues provenant de la décontamination des sols ;
- terres et pierres constituant des déchets des jardins et parcs.
- les émissions des installations de traitement des déchets doivent être inférieures aux seuils d'émissions dans l'atmosphère inférieurs aux seuils prévues au 2 du I de l'article 266 sexies.
- parmi la masse de l'ensemble des déchets réceptionnés par l'installation de traitement, 70 % font l'objet d'une valorisation « matière ».
Article 70 : Alignement dès 2024 des tarifs d’accise applicables à l’essence d’aviation et aux carburéacteurs sur le tarif d’accise applicable à l’essence routière - Texte
Article 71 : Bornage dans le temps de tarifs réduits d'accise sur les énergies - Texte
Cet article prévoit de borner dans le temps, au 31 décembre 2026, les exonérations de l’accise sur les énergies qui bénéficient, d’une part, aux combustibles utilisés dans les secteurs naval et aéronautique pour des usages autres que le transport et, d’autre part, aux charbons consommés pour les besoins de la valorisation de la biomasse.
Article 73 : Taxe sur les logments vacants (Art. 232 du CGI), révision des critères de définition des communes relevant d’une « zone tendue » - Texte
L'article 73 étend la taxe sur les logements vacants aux communes qui sans appartenir à une zone d’agglomération continue de plus de 50 000 habitants sont confrontées à une attrition des logements disponibles pour l’habitation principale. La tension immobilière sera déterminée à partir des prix élevés à l’achat et à la location, ainsi que de la proportion élevée de résidences secondaires par rapport à l’ensemble du parc de logements.
Dans ces communes, dont la liste sera établie par décret, les logements vacants seront ainsi imposés directement au bout d’un an de vacance volontaire.
Par ailleurs, les communes pourront choisir d’y renforcer le niveau d’imposition locale en majorant la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
Article 74 : Augmentation des taux de la taxe sur les logements vacants - Texte
L'article 74 porte le taux de la taxe sur les logements vacants à 17 % la première année et 34 % la deuxième année, contre, respectivement, 12,5 % et 25 % dans le droit existant, soit une augmentation de chacun de ces deux taux de 36 %.
Article 75 : Institution d'une taxe en "Région Sud" à l'instar de la taxe sur les bureaux en Île-de-France - Texte
Conformément aux dispositions de l’article 231 ter du CGI, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSB) est perçue dans les limites territoriales de la région Île-de-France pour favoriser la politique d’aménagement du territoire d’Île-de-France, marqué par un fort déséquilibre géographique entre l’emploi et l’habitat.
Pour financer les grands projets d’infrastructures, l’article 4 de la loi d’orientation des mobilités (LOM) a permis, par voie d’ordonnance, la création d’établissements publics locaux disposant de ressources spécifiques, notamment fiscales, afin de faciliter leur réalisation. L’ordonnance n°2022-306 du 2 mars 2022 a créé un tel établissement dénommé « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur » gérant la part de financement des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales au projet de ligne nouvelle Provence Côte d’Azur. Cet établissement public peut ainsi bénéficier de ressources fiscales ayant vocation à alléger la contribution budgétaire des collectivités et à rendre la société pleinement opérationnelle dès l’année 2023.
L'article 75 vise à créer une recette fiscale affectée à la « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur », consistant en une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue dans les limites territoriales des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes codifiée à l'article 231 quater du CGI.
Les tarifs au mètre carré de cette taxe sont fixés en fonction de la nature des locaux (bureaux, locaux commerciaux ou de stockage et leurs surfaces de stationnement) dans les trois départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.
Pour les locaux à usage de bureaux |
Pour les locaux commerciaux | Pour les locaux de stockage |
Pour les surfaces de stationnement |
0,94 € | 0,39 € | 0,20 € | 0,13 € |
Article 76 : Institution d'une taxe additionnelle à la taxe de séjour ou à la taxe forfaitaire de séjour pour financer de nouvelles lignes - Texte
Pour financer les grands projets d'infrastructures, l'article 4 de la loi d'orientation des mobilités (LOM) a permis, par voie d'ordonnance, la création d'établissements publics locaux disposant de ressources spécifiques, notamment fiscales, afin de faciliter leur réalisation.
Les ordonnances n°2022-306, n°2022-307 et n°2022-308 du 2 mars 2022 a créé de tels établissements dénommés « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur », « Société du Grand Projet du Sud-Ouest » et « Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan » gérant la part de financement des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales relatives à ces trois projets. Ces établissements publics peuvent ainsi bénéficier de ressources fiscales ayant vocation à alléger la contribution budgétaire des collectivités et à rendre la société pleinement opérationnelle dès l'année 2023.
Afin de financer ces lignes, les collectivités territoriales ont demandé la mise à en place d'un nouveau panier de ressources et plus spécifiquement une taxe additionnelle à la taxe de séjour ou à la taxe forfaitaire de séjour.
Cette taxe d'un taux de 34 % s'ajoutera à la taxe de séjour instituée par la commune ou l'EPCI sur le territoire des départements concernés par les futures lignes.
Elle sera instituée dès 2023 pour le financement de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur et à compter de 2024 pour les deux autres projets de lignes nouvelles.
Article 77 : relèvement de la taxe spéciale d'équipement (TSE) pour le financement des lignes à grande vitesse du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) - Texte
Le financement des lignes à grande vitesse du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) est assuré conjointement par l'Etat et les collectivités territoriales. Pour la part de ces dernières, une taxe spéciale d'équipement (TSE) a été introduite par l'article 103 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, dans les communes situées à moins de soixante minutes par véhicule automobile d'une gare desservie par la future ligne à grande vitesse, à savoir les gares de Toulouse, Bordeaux et Dax, ainsi que les gares nouvelles d'Agen, Montauban et Mont-de-Marsan.
Cette taxe, codifiée à l'article 1609 H du CGI, doit entrer en vigueur à compter de 2023, pour un rendement de 24 M€.
Des ressources complémentaires seront toutefois requises pour permettre aux collectivités territoriales d'apporter le financement nécessaire à l'avancement du projet. C'est pourquoi, pour tenir compte des demandes des collectivités concernées, l'article 77 propose, à compter de 2024 :
- d'une part, de relever le plafond de la TSE de 24 M€ à 29,5 M€ par an ;
- d'autre part, de créer, sur le modèle de la TSE, une taxe spéciale complémentaire répartie uniquement entre les personnes assujetties à la CFE, pour un montant annuel de 21,5 M€.
Article 101 : Exonération des terrains de sport attenants à un local commercial de la taxe sur les bureaux et autres locaux en Île-de-France (TSB) - Texte
L'article 231 ter du CGI prévoit une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, dite « taxe sur les bureaux » (TSB), applicable dans la seule région d'Île-de-France.
TSB : tarifs au mètre carré en 2022
Circonscription |
1e |
2e |
3e |
4e |
|
Locaux à usage de bureaux |
(tarif normal) |
23,67 |
19,93 |
10,90 |
5,26 |
(tarif réduit) |
11,76 |
9,90 |
6,55 |
4,75 |
|
Locaux commerciaux |
8,11 |
8,11 |
4,21 |
2,14 |
|
Locaux de stockage |
4,22 |
4,22 |
2,14 |
1,10 |
|
Surfaces de stationnement |
2,87 |
1,44 |
0,75 |
0,75 |
Aujourd'hui, certains terrains de sports extérieurs sont imposables à la TSB dans la mesure où ils constituent des emplacements attenants à un local destiné à l’exercice d’une activité de prestation de services à caractère commercial et qu’ils contribuent directement à cette activité. Or, les surfaces des terrains de sport extérieurs peuvent être très étendues et le chiffre d’affaires moyen par mètre carré d’un terrain de sport est, par définition, très inférieur à celui des autres locaux commerciaux, ce qui conduit à des niveaux d’impositions décorrélés de la rentabilité de ces structures.
L'article 101 exonère les terrains de sport extérieurs contribuant à l’activité du local commercial auquel ils sont attenants, de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçues dans la région Ile-de-France (TSB) prévue à l’article 231 ter du CGI
Les emplacements attenants à un local commercial mentionné et aménagés pour l’exercice d’activités sportives.
VII. Contrôle- contentieux - recouvrement
Article 84 : Extension du champ de compétence des officiers fiscaux judiciaires aux escroqueries à la TVA - Texte
L'article 84 étend le champ de compétences des officiers fiscaux judiciaires (OFJ) du service d’enquête judiciaires des finances (SEJF) aux escroqueries à la TVA.
En l’état du droit, seuls les officiers douaniers judiciaires (ODJ) du SEJF peuvent être saisis de ces affaires, alors que la gestion du recouvrement de la TVA a été en quasi-totalité transférée de la DGDDI à la DGFiP. Le SEJF et les magistrats à l’origine des saisines du SEJF pourraient donc utilement trouver à s’appuyer sur les compétences spécifiques des OFJ en matière de lutte contre les escroqueries à la TVA.
Cet article reprend la recommandation n° 6 de la mission d’information de la commission des finances relative à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
Article 85 : Le législateur tire des conséquences de la décision des sages qui ont déclaré que le droit de suite en matière de taxe foncière était inconstitutionnel (CC du 13 mai 2022, n° 2022-992 QPC) - Texte
Les dispositions de l’article 1920-2-2° du CGI disposent que le privilège du Trésor s’exerce « pour la taxe foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ».
Dans une décision du 13 mai 2022, le Conseil constitutionnel (QPC n° 2022-992) le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article du 2° du 2 de l’article 1920 du CGI précitées qui confèrent un droit de suite au privilège spécial mobilier du Trésor en matière de taxe foncière, considérant qu’en « mettant cette créance à la charge de [nouveau propriétaire], alors qu’il n’est ni le redevable légal de cet impôt ni tenu solidairement à son paiement, ces dispositions portent à son droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. ». Le Conseil estime ainsi que l'objectif d'intérêt général de recouvrement des créances publiques porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété.
L'article 85 tire les conséquences de cette décision et abroge l'article 1920-2, soit le droit de suite au privilège spécial du Trésor en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe foncière. Par cohérence, l'article 85 supprime les dispositions du CGI qui y renvoyaient à l'article 231 ter du CGI, et à l'article 1599 quater C, relatif à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d'Île-de-France.
Article 91 : Aménagement des modalités de contrôle des membres d’un assujetti unique à la TVA - Texte
Cet article compléte le champ de l’exception à l’interdiction de contrôler deux fois une même période pour le même impôt qui résulte de l’article L. 51 du LPF .
En pratique, l'administration fiscale sera autorisée à conduire une vérification de comptabilité sur les mêmes impôts et sur la même période déjà vérifiés lorsque la vérification ou l'examen de comptabilité a porté sur l'un des membres de l'assujetti unique, et non plus seulement sur le représentant de cet assujetti.
Article 92 : Aménagement du régime applicable au droit de communication auprès des dépositaires de documents publics - Texte
L'article 92 apporte plusieurs modifications à l'article L. 92 du LPF, relatif au droit de communication à l'égard des dépositaires de documents publics :
- il supprime le fait que l'exercice du droit de communication doit se faire « sur place », conduisant de fait à ce qu'il puisse s'exercer sur place ou par correspondance, y compris par voie électronique ;
- il ajoute à la liste des dépositaires de documents publics à l'égard desquels s'exerce le droit de communication les commissaires de justice ;
- il supprime les deux derniers alinéas de l'article L. 92 du LPF prévoyant, d'une part, que la communication peut s'accompagner de la prise d'extraits et de copies et qu'elle est gratuite et, d'autre part, que les communications ne peuvent pas être exigées les jours de fermeture des bureaux.
Article 94 : Extension de l'accès de l'administration fiscale et de la douane aux NIR pour le recouvrement des créances publiques - Texte
Le NIR, qui contient les date et lieu de naissance, est un numéro unique, qui permet d'identifier avec certitude la personne concernée. Tout enregistrement ou utilisation du NIR nécessite donc une autorisation par un texte juridique spécifique, motivée par un impératif d'intérêt général.
Aux termes de l'article L. 287 du LPF, la DGFiP et la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) collectent, conservent et échangent entre elles les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) pour les utiliser exclusivement dans le traitement des données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes.
L'article 94 modifie l'article L. 287 du LPF afin de prévoir que la DGFiP et la DGDDI puissent collecter, conserver et échanger entre elles les NIR pour les utiliser dans les traitements des données relatives au recouvrement de toutes les créances publiques dont ces administrations ont la charge, en plus que pour ceux relatifs à l'assiette et au contrôle de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes,.
Cette mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2024.