La haute juridiction administrative vient de rappeler le principe de non déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’achat des cadeaux par une société.
Rappel des faits :
La société BP France, qui a pour activité le raffinage et la commercialisation de produits pétroliers, a organisé un programme de fidélisation de ses clients, à l’occasion des achats de carburant et de lubrifiants qu’ils effectuent dans des stations services. En contrepartie d’achats de carburant ou de lubrifiants, le client reçoit des points de fidélité lui permettant d’obtenir des cadeaux offerts par l’entreprise.
Suite à une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, l’administration a remis en cause la déductibilité de la TVA qui a grevé l’achat des cadeaux par la société.
Rappel du droit applicable :
Les livraisons de biens effectuées à titre gratuit ne constituent pas des opérations imposables. Conformément aux règles générales définies à l’article 271 du CGI,la taxe qui a grevé le coût de ces opérations ne peut donc pas donner lieu à déduction.
Ainsi n’est pas déductible la taxe ayant grevé :
«1° des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s’agit de biens de très faible valeur ;» (Art. 238 de l’annexe II au CGI)
«Une opération doit être réputée faite à titre gratuit lorsqu’aucune contrepartie financière ou en nature n’est prévue. Tel n’est pas, bien entendu, le cas en matière d’échange, dès lors que la compensation financière qui intervient entre les deux échangistes confère à l’opération un caractère onéreux.» précise l’administration fiscale dans la base BOFIP-Impôt.
Par dérogation, l’article 206-IV-2-3° de l’annexe II au CGI admet la déduction lorsque le bien cédé gratuitement ou moyennant une rémunération très inférieure à son prix normal est de très faible valeur.
Il en est ainsi des objets de très faible valeur qui s’entendent de ceux dont la valeur unitaire n’excède pas le montant fixé par l’article 28-00 A de l’annexe IV au CGI, par objet et par an pour un même bénéficiaire : 65 €TTC (60 € au moment des faits de l’espèce)
La haute juridiction a fait une application stricte des dispositions rappelées ci-avant rejetant le pourvoi de la société pétrolière.
Le Conseil d’Etat valide la décision de la cour administrative d’appel de Versailles qui a rejeté l’appel de la société qui, selon la Cour ,
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n’avait pas répondu à ses demandes de produire les copies des sous-comptes d’achats des cadeaux et les factures de ces achats, qu’elle était seule à pouvoir produire ;
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n’avait pas produit de documents comptables probants ;
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a présenté une méthode de calcul , pour déterminer la valeur unitaire moyenne du cadeau attribué chaque année par client, trop approximative.