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Exonération de TVA sur la gestion de fonds étrangers : la jurisprudence confirme l'application du régime aux FIA européens

Précisions jurisprudentielles concernant le champ d'application territorial de l'exonération de TVA prévue pour la gestion des fonds d'investissement, en particulier concernant les fonds d'investissement alternatifs (FIA) étrangers.

 

L'article 261 C-f-1° du CGI exonère de TVA la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et des placements collectifs relevant de certaines catégories définies par le Code monétaire et financier. Cette disposition transpose l'article 135-1-g de la directive TVA 2006/112/CE qui prévoit l'exonération de "la gestion de fonds communs de placement tels qu'ils sont définis par les États membres".

 

La directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, dite "directive AIFM", harmonise les règles applicables aux gestionnaires de FIA au sein de l'Union européenne. En droit français, cette directive a été transposée, intégrant les FIA dans le champ d'application de l'article 261 C-f-1° du CGI

 

La LF pour 2020 a procédé à la révision du périmètre de l’exonération de la TVA dont bénéficient les prestations de gestion des fonds communs de placement mentionnés à l’article 135-1-g de la directive n° 2006/112/CE. Le nouveau dispositif adopté a aligné la législation nationale sur les principes déterminés par le droit européen en précisant les caractéristiques auxquelles devaient répondre les fonds pour que les prestations de gestion de ces fonds soient exonérées de la TVA. Ainsi, ont été inclus dans le périmètre de l’exonération tous types de fonds, sans distinction selon la forme sous laquelle ils sont constitués, sous réserve qu’ils répondent cumulativement à quatre conditions dégagées par la CJUE dans sa jurisprudence : être un placement collectif, fonctionner selon le principe de répartition des risques, être soumis à un contrôle étatique et avoir un retour sur investissement subordonné à la performance des investissements, les détenteurs devant supporter le risque lié au fonds.

Toutefois, la question demeurait de savoir si cette exonération s'appliquait également aux fonds étrangers comparables aux FIA français.

 

Rappel des faits :

La société TIM, agréée par l'AMF, exerce une activité de gestion de FIA à destination d'investisseurs professionnels. Elle perçoit des commissions de gestion de fonds situés au Luxembourg et en Irlande, lesquels sont qualifiés de FIA au sens de la directive AIFM.

En 2018, la société a acquitté de la TVA sur ces commissions, estimant qu'elles n'étaient pas exonérées en vertu du f du 1° de l'article 261  C-1°-f du CGI. En 2019, elle a versé la taxe sur les salaires correspondante. Par la suite, elle a sollicité la restitution de la TVA acquittée à tort selon elle, ainsi que de la taxe sur les salaires, pour des montants respectifs de 354 731,70 € et 294 039 €.

Parallèlement, lors d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2020, l'administration fiscale a considéré que les commissions perçues de ces fonds étrangers étaient exonérées de TVA et ne devaient pas figurer au numérateur du coefficient de déduction de la société. Elle a donc procédé à un rappel de TVA de 322 039 €pour la période du 1er janvier au 30 avril 2020, estimant que la société avait indûment récupéré de la TVA sur des opérations exonérées.

La société TIM a saisi le TA pour contester le rappel de TVA et demander la restitution de la TVA et de la taxe sur les salaires qu'elle estimait avoir acquittées à tort. Elle a développé deux requêtes, enregistrées sous les numéros 2201265 et 2214706, portant respectivement sur les demandes de restitution et de décharge du rappel de TVA.

 

La société TIM estime que les fonds d'investissement situés hors de France, bien que qualifiés de FIA au sens de la directive AIFM, n'entraient pas dans le champ d'application du f du 1° de l'article 261 C-1°-f du CGI. Pour justifier sa position, elle soutient :

  • qu'avant la transposition de la directive AIFM, l'exonération de TVA était limitée aux OPCVM au sens de la législation française, excluant ainsi les fonds étrangers.
  • que la transposition de la directive s'était faite à droit constant, sans étendre l'exonération aux fonds étrangers, le texte législatif listant expressément les FIA français par référence au Code monétaire et financier, sans inclure de clause d'assimilation.
  • que ce n'est qu'avec la loi de finances pour 2020 que le champ de l'exonération avait été étendu aux organismes présentant des caractéristiques similaires aux OPCVM, incluant ainsi les fonds étrangers.
  • que l'administration ne pouvait se prévaloir de l'interprétation de la directive européenne pour étendre le champ d'application de l'exonération prévue par le CGI.

 

Confirmant l'application de l'exonération de TVA aux fonds d'investissement alternatifs européens, le tribunal a conclu que la société TIM n'était pas fondée à demander la restitution de la TVA et de la taxe sur les salaires, ni à contester le rappel de TVA opéré par l'administration fiscale

 

  • Le tribunal a tout d'abord rappelé les dispositions du droit européen et national. Il a souligné que l'article 135 de la directive TVA prévoit l'exonération de la gestion des FCP tels que définis par les États membres, et que cette définition doit respecter les objectifs de la directive et le principe de neutralité fiscale.
  • Le tribunal a ensuite noté que les dispositions de l'article 261 C-f-1° du CGI, interprétées à la lumière de la directive, s'appliquent aux OPCVM agréés tels que définis par la directive de 2009, qu'ils soient régis par le droit français ou celui d'un autre État membre.
  • Concernant les FIA, le tribunal a estimé que l'exonération s'étendait aux fonds relevant de la directive AIFM, ce qui couvre tant les fonds français que ceux d'autres États membres. Il a souligné que rien dans les textes ne permettait d'exclure les fonds étrangers comparables aux fonds français visés par le CGI.
  • Le tribunal a également rejeté l'argument selon lequel la modification législative de 2020 aurait étendu l'exonération aux fonds étrangers, considérant qu'il s'agissait d'une clarification et non d'une extension du champ d'application.

 

Autrement dit, au cas particulier, les commissions de gestion perçues des fonds d'investissement alternatifs luxembourgeois et irlandais étaient exonérées de TVA en vertu du f du 1° de l'article 261 C du CGI, tel qu'interprété conformément au droit européen.

 

  • L'exonération s'applique aux OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE, qu'ils soient français ou d'un autre État membre.
  • Pour les FIA, l'exonération s'applique dès lors qu'ils relèvent de la directive 2011/61/UE, couvrant ainsi tant les organismes français qu'européens.
  • Les fonds étrangers peuvent être juridiquement assimilés aux catégories de FIA mentionnées dans le CGI.

Publié le lundi 18 novembre 2024 par La rédaction

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