Nouvelle décision soulignant l'importance pour les entreprises de respecter scrupuleusement les délais de déclaration de TVA déductible, même en cas de régularisation ultérieure.
Les entreprises doivent, selon les dispositions de l'article 208 de l'annexe II au CGI, opérer la déduction de la taxe qui leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la TVA. Cette opération consiste à mentionner le montant de la taxe déductible sur la déclaration visée à l'article 287 du CGI même si ce montant ne peut pas être imputé en raison de l'insuffisance du montant de la TVA dont l'entreprise est redevable.
La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance, c'est-à-dire au titre du mois pendant lequel la taxe est devenue exigible chez le fournisseur ou le prestataire de services ou chez le redevable lui-même.
Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission (Art. 208 de l'annexe II au CGI)