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Illustration de la stricte application du délai de péremption du droit à déduction de TVA

Nouvelle décision soulignant l'importance pour les entreprises de respecter scrupuleusement les délais de déclaration de TVA déductible, même en cas de régularisation ultérieure. 

 

Les entreprises doivent, selon les dispositions de l'article 208 de l'annexe II au CGI, opérer la déduction de la taxe qui leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la TVA. Cette opération consiste à mentionner le montant de la taxe déductible sur la déclaration visée à l'article 287 du CGI même si ce montant ne peut pas être imputé en raison de l'insuffisance du montant de la TVA dont l'entreprise est redevable.

 

La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance, c'est-à-dire au titre du mois pendant lequel la taxe est devenue exigible chez le fournisseur ou le prestataire de services ou chez le redevable lui-même.

 

Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission (Art. 208 de l'annexe II au CGI)

 

Rappel des faits : 

La société F, exerçant une activité de marchand de biens, a fait l'objet de rappels de TVA pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Ces rappels résultent de la remise en cause de droits à déduction pour un montant de 109 495 €. Après le rejet de sa demande de décharge par le tribunal administratif de Montpellier, la société a fait appel devant la Cour administrative d'appel.

Les rappels de TVA concernent principalement des opérations réalisées en 2016, incluant le loyer d'un bateau en crédit-bail et le prix de marchandises livrées. La société Fimed a déclaré ces déductions de TVA le 20 mai 2019, dans une déclaration rectificative pour le mois de novembre 2018.

 

La société F se prévaut :

  • de l'absence de péremption du droit à déduction, la créance de TVA étant inscrite à l'actif du bilan en 2016 et 2017.
  • de la possibilité de déduire la TVA dans le cadre de la réclamation du 12 décembre 2019, conformément à l'article R. 196-3 du LPF.
  • de la doctrine administrative (BOI-TVA-DED-40-20 n° 70 et BOI-CTX-PREA-10-40 n° 20).
  • du fait que ne pas avoir bénéficié de l'application de l'article R. 196-3 du LPF méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques et le principe des droits de la défense garanti par l'article 6 de la CEDH ;
  • de l'incompatibilité de l'article 208 de l'annexe II au CGI avec l'article R. 196-3 du LPF.

La Cour rejette l'ensemble des arguments de la société Fimed et confirme le jugement du tribunal administratif.

 

La Cour nous rappelle que le délai imparti pour réparer une omission de déclaration de la TVA déductible court à compter de la date d'exigibilité de la taxe chez le redevable et expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la déclaration devait être effectuée.

  • Elle rappelle que le droit à déduction de TVA naît lorsque la taxe devient exigible chez le redevable, soit en 2016 pour les opérations en cause ;
  • La Cour confirme que le délai de péremption du droit à déduction expirait le 31 décembre 2018, rendant irrecevable la déclaration rectificative du 20 mai 2019 ;
  • Elle rejette l'argument basé sur l'inscription de la créance au bilan, considérant que cela ne vaut pas déclaration de TVA ;
  • La Cour écarte l'application de l'article R. 196-3 du LPF, qui concerne les réclamations du contribuable et non le délai de déclaration de TVA déductible.

En troisième lieu, d'une part, la société Fimed ne peut, pour échapper à l'application du I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, qui instaure un délai de péremption du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, invoquer les dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, qui se bornent à accorder au contribuable faisant l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. Le I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts ne saurait d'ailleurs méconnaître ces dispositions, qui n'ont pas le même objet.

  • Elle rejette l'invocation de la doctrine administrative, celle-ci ne comportant pas d'interprétation différente de la loi ;
  • La Cour ne retient pas la violation du principe d'égalité, considérant que la différence de traitement est justifiée par une différence de situation ;
  • Elle écarte l'application de l'article 6 de la CEDH, considérant que le juge de l'impôt ne statue pas en matière pénale ou civile au sens de cet article.

 

 

Confirmation de la stricte application du délai de péremption du droit à déduction de TVA prévu à l'article 208 de l'annexe II au CGI.

Clarification sur la non-applicabilité de l'article R. 196-3 du LPF aux questions de délai de déclaration de TVA déductible.

 

Publié le mardi 9 juillet 2024 par La rédaction

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