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Interdiction des logiciels de caisse permissifs auto-certifiés pour lutter contre la fraude à la TVA : dispositions transitoires

Avant la loi de finances pour 2025, une entreprise pouvait effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix à condition que ce dernier ait fait l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même s’engageant à être conforme au modèle fixé par l’administration.

 

La conformité reposait sur quatre conditions cumulatives : inaltérabilité, sécurisation, conservation et archivage des données. 

 

Dans les faits, l’auto-attestation des éditeurs de logiciels comptables posait un nombre important de problèmes. Il s’agissait d’abord d’un travail supplémentaire de vérification de la conformité des logiciels par l’administration fiscale lorsque celle-ci opèrait des contrôles sur des entreprises en particulier. 

Ce contrôle supplémentaire était en pratique techniquement difficile et partiel étant donné les moyens de l’administration. En l’absence de contrôle et dans un système déclaratif, les entreprises avaient accès à des fonctionnalités qui permettent une utilisation frauduleuse des logiciels. 

Par ailleurs, les logiciels permissifs déployaient sans cesse des failles inédites difficilement repérables par l’administration. Ces logiciels concouraient donc à rendre aisée et même attractive la fraude à la TVA. 

 

L’INSEE a évalué le manque à gagner fiscal imputable à la fraude à la TVA entre 20 et 25 Mds€ par an. La Cour des Comptes chiffre le manque à 25 Mds € 

 

Afin de mettre fin à la prolifération de ces logiciels de comptabilité dits permissifs auto-certifiés qui occupent une place centrale dans les pratiques courantes de fraude à la TVA, l'article 43 de la LF2025 a supprimé la possibilité pour les éditeurs de logiciels de caisse de fournir une simple attestation individuelle de conformité.

 

En pratique, les articles 286 et 1770 duodecies du CGI sont modifiés afin de supprimer l'option de l'attestation individuelle comme mode de validation des logiciels de caisse.

 

Cette suppression implique que seule la certification par un organisme accrédité sera désormais acceptée comme preuve de conformité.

 

Commentant cet aménagement au BOFIP, Bercy précise :

 

Ces dispositions s’appliquent à compter du 16 février 2025.

 

Toutefois, compte tenu de l’impossibilité matérielle pour les éditeurs d’un logiciel ou système de caisse non certifié d’en obtenir immédiatement la certification, il leur est accordé, par mesure de tempérament, un délai pour se mettre en conformité.

 

Du 16 février 2025 au 31 août 2025, les assujettis utilisant un logiciel ou système de caisse non certifié pourront continuer à justifier de la conformité de ce dernier aux conditions fixées au 3° bis du I de l’article 286 du CGI par la production de l’attestation individuelle délivrée par l’éditeur.

 

À compter du 1er septembre 2025 et jusqu’au 28 février 2026, tout logiciel ou système de caisse utilisé par un assujetti devra :

  • soit bénéficier d’un certificat délivré par un organisme certificateur accrédité ;
  • soit avoir fait l’objet d’une demande de certification de la part de son éditeur. À cet effet, l’éditeur d’un logiciel ou système de caisse non encore certifié doit pouvoir justifier d’un engagement ferme de mise en conformité auprès d’un organisme certificateur accrédité, au plus tard le 31 août 2025. Cet engagement s’entend de la conclusion d’un contrat avec le certificateur, de l’acceptation d’un devis établi par ce dernier ou d’une commande ferme.

À compter du 1er mars 2026, tout logiciel ou système de caisse soumis à l’obligation de certification prévue par l’article 286 du CGI devra bénéficier d’un certificat délivré par un organisme certificateur accrédité.

 

 

Publié le jeudi 17 avril 2025 par La rédaction

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