Accueil > Fiscalité des entreprises > Droits d’enregistrements > L'exonération de droits de mutation des donations à des organismes d’intérêt général étrangers
Droits d’enregistrements

L'exonération de droits de mutation des donations à des organismes d’intérêt général étrangers

L’administration fiscale commente au BOFIP le nouveau régime d’exonération, sous conditions, des droits de mutation à titre gratuit des dons et legs consentis à des personnes morales et à des organismes dont le siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).

Petit rappel

La France exempte de droits de mutation à titre gratuit les donations et les legs réalisés au profit d’organismes publics ou d’utilité publique, notamment ceux à caractère charitable, établis en France . Il s’agit des établissements publics ou d’utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques, culturelles, artistiques, à des associations cultuelles etc., exerçant leurs activités sur le territoire français.

Les organismes ayant des caractéristiques similaires établis ou exerçants des activités similaires dans les autres Etats de l’Union Européenne étaient, en revanche, soumis à un impôt de 60% (calculé après un abattement de 1.594 €) sur la valeur des dons ou legs reçus. A titre d’exception , néanmoins, certains accords bilatéraux conclus par la France prévoient l’exemption de droits sous réserve de réciprocité.

Or, selon la j*urisprudence de la CJUE (Arrêt Persche du 27 janvier 2009 (affaire C-318/07) , l’imposition des donations consenties à des organismes étrangers constitue un *obstacle injustifié à la liberté de mouvement des capitaux , telle qu’établie respectivement par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 40 de l’Accord sur l’Espace Économique Européen.

C’est pour cette raison que la Commission Européenne a, le 10 juillet 2014 décidé de saisir la CJUE en ce qui concerne le régime fiscal français des donations réalisées en faveur d’organismes poursuivant des objectifs d’intérêt général ayant leur siège dans un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE.

Anticipant une une condamnation de la Cour Européenne quasi inéluctable , l’article 61 de la seconde Loi de Finances rectificative pour 2014 a modifié la législation fiscale applicable en matière de DMTG aux dons et legs consentis au profit d’organismes d’intérêt général situés dans un Etat membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) afin de le mettre en conformité avec les exigences du droit européen et de le mettre en cohérence avec les autres dispositifs fiscaux applicables en matière de mécénat.

Désormais l’article 795-0 A du CGI prévoit une exonération de DMTG sur les dons et legs effectués au profit de personnes morales ou d’organismes de même nature que ceux mentionnés à l’article 794 du CGI et à l’article 795 du CGI, dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Cette exonération s’applique aux dons et legs consentis à des organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies du CGI .

Les modalités de la procédure d’agrément et les obligations déclaratives incombant aux personnes morales et organismes précités sont précisées par le décret n° 2015-442 du 17 avril 2015 .

Attention, les exonérations de droits de mutation (DMTG ) en faveur de personnes morales et de certains organismes ne sont, en principe, applicables qu’aux collectivités et à certains organismes situés en France ou dans un État membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, toutes conditions étant par ailleurs remplies.

Toutefois, ces avantages peuvent , sous réserve qu’ils satisfassent aux conditions prévues à l’article 795-0 A-II du CGI, bénéficier à des personnes morales ou organismes étrangers établis dans un État non membre de l’UE ou de l’EEE , lorsqu’il existe en cette matière un régime de réciprocité entre la France et le pays considéré . Cette réciprocité doit résulter d’une convention fiscale internationale ou d’un accord particulier.

Des accords particuliers ont également été conclus entre la France et certains pays permettant aux institutions culturelles créées en France par ces États de bénéficier de l’exonération de droits de mutation pour les dons et legs qu’elles recueillent. Toutefois, il faut que les organismes intéressés soient des institutions culturelles officielles qui, non seulement répondent aux définitions et objectifs fixés dans les conventions culturelles conclues entre la France et les États considérés, mais aussi qui ont été créées par eux directement ou par des organismes officiels agissant pour le compte desdits États.

Publié le jeudi 25 juin 2015 par La rédaction

4 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :