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L'administration commente le régime de consolidation du paiement de la TVA au sein d’un groupe

L’article 50 de la loi de finances rectificative pour 2010 a institué, à compter du 1er janvier 2012, un régime optionnel de consolidation du paiement de la TVA par lequel un redevable de la taxe peut choisir d’acquitter, avec l’accord des sociétés qu’il contrôle, la TVA due par les membres du groupe ainsi formé. L’administration vient de soumettre à consultation publique les commentaires relatifs à cet aménagement.

Une société mère d’un groupe peut depuis le 1er janvier 2012 acquitter la TVA due par celles de ses filiales intégrées dans le périmètre de consolidation , se substituant à elles comme redevable commun pour le paiement de la taxe mais sans remettre en cause leur propre assujettissement à la TVA ni l’ensemble des obligations qui en découlent, parmi lesquelles celle de déposer leur déclaration CA3.

Un redevable de la TVA peut ainsi, sur option, choisir d’acquitter celle-ci ainsi que les taxes assimilées déclarées sur l’annexe de la déclaration CA3 dues par les membres du groupe qu’il constitue avec des assujettis d*ont il détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote* et obtenir le remboursement des excédents de taxes déductibles dont ceux-ci bénéficient.

Le périmètre de la consolidation du paiement de la TVA n’est donc pas celui de l’intégration fiscale qui est bien plus restrictif puisqu’aux termes de l’article 223 A du CGI, celle-ci ne s’applique qu’aux filiales dont le capital est détenu à plus de 95 % par la société-mère.

Les commentaires administratifs contenus dans le document lié et publié dans la base BOFIP-Impôt BOI-TVA-DECLA-20-20-50]font l’objet d’une consultation publique du 30/10/2012 jusqu’au 21/11/2012 inclus.

Vous pouvez adressez vos remarques à l’adresse de messagerie bureau.d1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr

Seules les contributions signées seront examinées.

Le document soumis à consultation publique est donc susceptible d’être révisé à l’issue de la consultation. Il est néanmoins opposable dès la présente publication.

Publié le vendredi 2 novembre 2012 par La rédaction

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