Le juge nous rappelle que la déduction de TVA sur des investissements préparatoires (travaux) engagés sur un bien immobilier destiné à une activité de para-hôtellerie nécessite des éléments tangibles et contemporains démontrant l'intention d'exercer une telle activité économique. La simple potentialité d'une exploitation commerciale future ne suffit pas...
L'article 168 de la directive européenne 2006/112/CE établit le principe fondamental selon lequel un assujetti peut déduire la TVA payée sur les biens et services utilisés pour ses opérations taxées. Cette déduction s'effectue dans l'État membre où ces opérations sont réalisées.
La jurisprudence de la CJUE, notamment l'arrêt E. et Z. d'octobre 2021 (Affaires jointes C-45/20 et C-46/20), précise que ce droit à déduction peut être exercé avant même le début des opérations taxées habituelles. Toutefois, l'administration fiscale peut vérifier que les biens concernés sont effectivement affectés à une activité économique, cette affectation pouvant être démontrée soit par une décision explicite, soit par des indices suffisants.
La qualification d'assujetti au moment de la livraison d'un bien est une question factuelle qui relève de la compétence des juridictions nationales. Celles-ci doivent baser leur appréciation sur des éléments objectifs et un examen complet des circonstances du litige.
En droit français, le CGI reprend ces principes. L'article 256 soumet à la TVA les livraisons de biens et prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti. L'article 271 précise les conditions du droit à déduction, notamment son fait générateur et les possibilités de remboursement. Une particularité importante concerne les locations occasionnelles de logements meublés qui sont exonérées de TVA, sauf si elles comportent des prestations hôtelières ou parahôtelières (Art. 261 D du CGI).
Rappel des faits :
Mme B a acquis en 2009 une villa à Cannes et a entrepris des travaux de rénovation entre 2010 et 2012. Elle a demandé, le 13 juillet 2016, le remboursement d'un crédit de TVA d'environ 1 058 327 €, correspondant à la TVA déductible sur ces travaux soutenant que ces travaux étaient destinés à une future activité de location meublée avec services para-hôteliers, soumise à TVA. Après vérification, l'administration fiscale a rejeté sa demande à hauteur de 954 130,34 €, et Mme B a saisi le tribunal administratif. Le 2 février 2023, le tribunal a rejeté la demande de Mme B concernant le remboursement du crédit de TVA.
Mme B a fait appel de la décision. Elle soutient que :
- le droit de reprise de l'administration est prescrit, en application du premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ;
- elle était assujettie à la TVA au moment de la réalisation des travaux au titre desquels le remboursement de la taxe est demandé.
Le juge vient de rejeter la requête de Mme B.
La Cour rappelle d'abord un point procédural important : la demande de remboursement d'un crédit de TVA constitue une réclamation contentieuse et non une procédure de reprise. Les règles de prescription du droit de reprise de l'administration ne sont donc pas applicables.
Sur le fond, la Cour applique la jurisprudence de la CJUE précitée selon laquelle la déduction de TVA sur des dépenses antérieures au début d'activité est subordonnée à la preuve de l'affectation du bien à une activité économique, qui doit résulter soit d'une décision expresse, soit d'indices suffisants.
Mme B a argumenté que la villa devait être destinée à une activité de para-hôtellerie, ce qui l'aurait rendue assujettie à la TVA. La Cour examine les preuves présentées :
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- Les seuls éléments fournis (notamment un courriel d'une agente immobilière évoquant vaguement des locations estivales) sont jugés insuffisants pour démontrer une décision concrète d’affecter la villa à une activité économique.
- L’inscription au registre du commerce de Cannes, bien que suggérant une intention d’activité, ne suffit pas à prouver qu’au moment des travaux Mme B. agissait en tant qu’assujettie pour une opération taxable.
En l'espèce, la Cour a écarté les arguments de la contribuable : ni l'importance et la nature luxueuse des travaux, ni un échange de courriels vague avec une agence immobilière, ni même l'inscription ultérieure au RCS ne constituent des éléments objectifs suffisants pour caractériser une décision d'affectation du bien à une activité spécifique de para-hôtellerie.