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Les expertises médicales sont-elles exonérées de TVA ?

Le gouvernement vient de préciser le régime de la TVA applicable aux expertises médicales.

L’article 261-4-1° du CGI exonère les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales réglementées .

Il ressort des dispositions communautaires dont est issu l’article 261-4-1° précité que ne constituent des prestations de soins à la personne au sens de cette disposition, que les seules prestations ayant une finalité thérapeutique , entendue comme visant à protéger, maintenir ou rétablir la santé des personnes.

La CJUE (CJUE, 8 juin 2006, affaire C-106/05 L.U.P GMBH, points 29 à 37) admet toutefois que des analyses qui ont pour objet l’observation et l’examen des patients à titre préventif sont susceptibles de constituer des « prestations de soins à la personne » exonérées de TVA.

En revanche, les prestations, telles que les expertises médicales , ne constituent pas des prestations de soins à la personne susceptibles de rentrer dans le champ de l’exonération de l’article 132-1-c de la directive .

Cela étant, la doctrine administrative prévoit que les expertises médicales réalisées par un médecin dans le prolongement de son activité exonérée de soins à la personne peuvent bénéficier de l’exonération prévue par l’article 261-4-1° du CGI.

Question : Les expertises médicales sont-elles exonérées de TVA ?

 

Réponse : Le 1° du 4 de l'article 261 du CGI exonère les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales réglementées. Cette disposition est la transposition en droit interne de l'article 132-1-c de la directive n°2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a considéré que ne constituent des prestations de soins à la personne au sens de cette disposition, que les seules prestations ayant une finalité thérapeutique, entendue comme visant à protéger, maintenir ou rétablir la santé des personnes (CJCE, 20 novembre 2003, aff. C-307/01 Peter d'Ambrumenil et CJCE, 20 novembre 2003, C-212/01 Margarete Unterpertinger).

Cette dernière notion ne devant toutefois pas être comprise dans une acception trop étroite qui la priverait de son effet utile, des analyses qui ont pour objet l'observation et l'examen des patients à titre préventif sont susceptibles de constituer des « prestations de soins à la personne » exonérées de TVA (CJCE, 8 juin 2006, aff. C-106/05 L.U.P GmbH, points 29 à 37).

En revanche, les prestations, telles que les expertises médicales, dont la finalité principale est de permettre à un tiers de prendre une décision produisant des effets juridiques à l'égard de la personne concernée ou d'autres personnes ne constituent pas des prestations de soins à la personne susceptibles de rentrer dans le champ de l'exonération de l'article 132-1-c de la directive.

A cet égard, le fait qu'elles fassent appel aux compétences médicales du praticien et impliquent des activités typiques de la profession de médecin est sans incidence sur cette analyse.

Cela étant, la doctrine administrative ci-dessus prévoit que les expertises médicales réalisées par un médecin dans le prolongement de son activité exonérée de soins à la personne peuvent bénéficier de l'exonération prévue au 1° du 4 de l'article 261 du CGI .

Ainsi, les médecins qui réalisent à titre exclusif des expertises médicales et qui ne peuvent par conséquent revendiquer le bénéfice de cette doctrine doivent soumettre leurs prestations à la TVA.

 

Publié le mercredi 16 mars 2011 par La rédaction

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