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Impôt sur les sociétés

Méthodes d'évaluation des titres de sociétés non cotées et caractérisation de l'existence d'une libéralité entre sociétés liées

Précisions jurisprudentielles sur les méthodes d'évaluation des titres de sociétés non cotées (principalement des SPI) et sur la caractérisation de l'existence d'une libéralité entre sociétés liées. 

 

Pour mémoire, l'article 38-2 du CGI et l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code définissent le cadre applicable en matière de valorisation des apports et de leurs conséquences sur la détermination du bénéfice imposable. Si les opérations d'apport sont, en principe, sans incidence sur l'assiette imposable, cette neutralité cesse lorsque la valeur d'apport des immobilisations a été volontairement minorée pour dissimuler une libéralité de l'apporteur à l'entreprise bénéficiaire.

 

L'administration est alors fondée à revaloriser l'actif net de l'entreprise à hauteur de l'apport effectué à titre gratuit. Pour ce faire, elle doit apporter la preuve d'une double condition :

  • l'existence d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien,
  • et l'intention libérale de l'apporteur, intention qui est présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts.

Concernant l'évaluation des titres de sociétés non cotées, la jurisprudence indique que leur valeur vénale doit être déterminée en tenant compte de tous les éléments permettant d'obtenir un prix aussi proche que possible de celui résultant du jeu normal de l'offre et de la demande. Une hiérarchie des méthodes s'impose : d'abord par référence au prix de transactions équivalentes sur les mêmes titres ou des titres de sociétés similaires, puis, à défaut, par combinaison de méthodes alternatives (mathématique, de productivité, de rentabilité, etc.).

 

Rappel des faits :

La SCI P, détenue par quatre personnes physiques d'une même famille, exerçait une activité de location de biens immobiliers via 19 SCI du groupe A, principalement affectés à des concessions et garages automobiles. La société LB, devenue SAS en 2020, avait pour activité la gestion de biens immobiliers et pour présidente Mme BA épouse C.

Le 10 janvier 2012, Mme BA a apporté à la société LB 75 parts sociales de la SCI P valorisées à 750 000 €. Le 20 février 2012, la SCI P a procédé à une distribution de dividendes en nature et en numéraire au profit de différentes SCI, dont la société LB, consistant en la remise des titres de participations des 19 SCI.

Suite à une vérification de comptabilité portant sur la période 2012-2014, l'administration a considéré que les titres de la SCI P apportés par Mme A ainsi que les titres des 19 SCI, avaient été inscrits à l'actif du bilan pour une valeur vénale minorée, révélant une libéralité. Des impositions supplémentaires ont été établies à l'encontre de la société LB pour un montant global de 409 660 €. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Bordeaux, la société a fait appel.

En cours d'instance, l'administration a prononcé un dégrèvement partiel de 60 631 €, reconnaissant le bien-fondé d'une décote pour vétusté et la correction d'une erreur de calcul dans la détermination de la valeur mathématique des titres.

 

La société LB contestait :

  • La régularité du jugement de première instance pour défaut de motivation;
  • La régularité de la procédure d'imposition, notamment l'absence de visite des biens immobiliers par le vérificateur;
  • La méthode d'évaluation des titres, tant mathématique que de productivité, et leur pondération;
  • L'absence de prise en compte de décotes pour vétusté, occupation et non-liquidité des titres;
  • L'existence même d'une libéralité, faute de preuve d'intention et de relation d'intérêts caractérisée.

L'administration fiscale, de son côté, soutenait la régularité de la procédure et le bien-fondé de ses méthodes d'évaluation, tout en acceptant partiellement, en cours d'instance, d'appliquer une décote pour vétusté et de corriger une erreur de calcul.

 

On ne s'apesentira pas sur les questions de "forme", la cour ayant validé la régularité du jugement et de la procédure

 

Sur la méthode d'évaluation des titres

Pour déterminer la valeur vénale des titres des 19 SCI, l'administration a utilisé la formule (4VM + 1VP)/5, où VM représente la valeur mathématique globale (5 864 415 €) et VP la valeur de productivité globale (14 511 968 €), aboutissant à une valeur de 7 391 278 €, nettement supérieure aux 3 132 063 € déclarés.

 

La Cour a confirmé le bien-fondé de cette méthode avec certains ajustements :

  • Elle a validé la prise en compte d'une décote pour vétusté, acceptée par l'administration ;
  • Elle a rejeté l'application d'une décote pour occupation, estimant que la location des biens à des entreprises concessionnaires du groupe, qui rapportait des revenus locatifs aux SCI, ne le justifiait pas ;
  • Elle a refusé l'application d'une décote pour non-liquidité des titres de chacune des 19 SCI, celle-ci ayant déjà été appliquée (à hauteur de 20%) au niveau de la SCI P ;
  • Elle a validé la méthode de calcul de la valeur de productivité, fondée sur la capitalisation d'un bénéfice représentatif des résultats de chaque société, avec une moyenne pondérée des trois derniers bénéfices réalisés ;
  • Elle a approuvé le taux de capitalisation de 6,48%, composé d'un taux de rendement sans risque corrigé de l'inflation (2,28%), d'une prime de risque de 5% et d'un coefficient bêta de 0,7, considéré comme adapté à des sociétés gérant chacune un seul bien immobilier au sein d'un groupe ;
  • Elle a admis l'application des mêmes taux et pondérations à toutes les SCI, compte tenu de leur objet social identique et de leur gestion commune.

 

Sur la caractérisation de la libéralité

La Cour a considéré que l'écart entre la valeur vénale retenue (7 391 278 €) et la valeur déclarée (3 132 063 €) était significatif et établissait l'élément matériel de la libéralité.

Quant à l'élément intentionnel, la Cour a jugé que la relation d'intérêts était établie par la circonstance que Mme BA était à la fois associée de la SCI P et détentrice à 80% des parts de la société LB, créant ainsi une présomption d'intention libérale que la société n'avait pas réussi à renverser.

Publié le mercredi 12 mars 2025 par La rédaction

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