Bercy apporte une précision au sujet de la non déduction du bénéfice imposable des titulaires de BNC des majorations de retard payées aux caisses de sécurité sociale ou d’allocations familiales.
L’article 154 bis du CGI pose le principe de déductibilité des cotisations sociales notamment pour l’imposition du bénéfice non commercial . Le dernier alinéa de cet article prévoit que les cotisations sociales versées au titre de la couverture de certains risques sont soumises à un plafond de déduction. Les cotisations obligatoires d’assurance maladie et de maternité ainsi que les cotisations d’allocations familiales et d’invalidité-décès sont déductibles sans aucune limite du bénéfice professionnel.
Remarque :*] Il est rappelé que, pour déterminer l’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG), il convient de réintégrer au bénéfice, notamment, les cotisations personnelles du travailleur non salarié et de son conjoint qui ont été déductibles du bénéfice en application des dispositions de l’article 154 bis du CGI .
Conformément aux règles de droit commun, les primes ou cotisations ne pourront être déduites que si elles sont dûment justifiées . À cet égard, les organismes de retraite ou d’assurance pourront établir une attestation (BOI-BIC-CHG-40-50-30 au § 20) qui permettra de justifier du paiement et de la déductibilité des primes ou cotisations.
En outre, les majorations de retard payées aux caisses de sécurité sociale et d’allocations familiales en raison d’un retard de déclaration ou de paiement des cotisations n’ont pas le caractère de dépenses nécessitées par l’exercice de la profession au sens de l’article 93-1 du CGI et ne sont donc pas déductibles du résultat imposable.
Cette précision a été intégrée dans la base BOFIP-Impôt sous la référence.