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Rémunérations d’associés de SEL : Bercy officialise le report d'un an de la mise en œuvre du régime d’imposition en BNC

Bercy reporte d'un an l'entrée en vigueur de la doctrine BOFIP du 15 décembre 2022 qui imposait à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023 dans la catégorie des BNC les rémunérations perçues par les associés des sociétés d’exercice libéral (SEL) au titre de l’exercice d’une activité libérale au sein de ces sociétés.

 

Pour mémoire, le 15 décembre dernier, l'administration avait tiré les conséquences de la jurisprudence du Conseil d'Etat s'agissant du régime fiscal d’imposition des rémunérations perçues par les associés d’une société d’exercice libérale (SEL) au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette société.

 

Article 3 : Aménagement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Texte

 

En pratique, l'administration a rapporté la doctrine BOI-BNC-DECLA-10-10-2022-05-11, n°110 qui précise que l’imposition des rémunérations perçues par les associés d’une SEL au titre de l’exercice d’une activité libérale dans cette société dans la catégorie des traitements et salaires ou selon les dispositions de l’article 62 du CGI, et non dans la catégorie des BNC, dès lors que ces sociétés sont assujetties à l’impôt sur les sociétés en raison de leur forme.

 

Il était prévu que cette doctrine ne soit plus  applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.

 

Hier le président de l'IACF Frérdéric Teper a annoncé dans un communiqué, que la DLF avait répondu favorablement à la demande de l’Institut de reporter d’un an  la mise en œuvre de la modification de la doctrine administrative du 15 décembre 2022 supprimant « l’option » pour le régime TS pour les associés de SEL (autres que les SELARL et SELCA) afin de « garantir aux contribuables une transition maîtrisée vers l’imposition en BNC lorsque celle-ci s’impose. »

 

L'administration vient d'officialiser, dans le cadre d'une nouvelle mise à jour de la base BOFIP-Impôts, cette tolérance administrative :

 

Consécutivement à cette publication du 15 décembre 2022, il est apparu que certains contribuables n’étaient pas en mesure de mettre en œuvre ce régime d’imposition en BNC dès le 1er janvier 2023.

 

En conséquence, il est admis que les associés de SEL déclarant, sur la base des commentaires doctrinaux précités dans leur version antérieure à la publication du 15 décembre 2022, les rémunérations perçues au titre de l’exercice de leur activité libérale dans ces sociétés dans la catégorie des traitements et salaires ou, pour ce qui concerne les associés gérants majoritaires de SELARL et les associés gérants de SELCA, dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI, puissent continuer, à raison de ces rémunérations, d'être imposés selon ces mêmes modalités jusqu'au 31 décembre 2023, lorsque ces contribuables ne sont pas en mesure de se conformer, dès le 1er janvier 2023, au régime d'imposition en BNC.

Publié le vendredi 6 janvier 2023 par La rédaction

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