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Impôt sur les sociétés

Société mère n'appartenant pas au groupe intégré et filiale polonaise : quid de la neutralisation de la quote-part de frais et charges ?

Le Conseil d'Etat vient, dans le cadre d'un contentieux, de surseoir à statuer et de saisir la CJUE afin de savoir si une société mère qui n'a pas n'a pas opté pour son appartenance à un groupe fiscal, peut bénéficier, au même titre qu'une société mère intégrante, de la neutralisation de la quote-part de frais et charges réintégrée à raison des dividendes perçus par elle de sociétés résidentes et de filiales établies dans d'autres Etats membres.

 

Pour mémoire, l'arrêt « Stéria » rendu par la CJUE le 2 septembre 2015 (aff. C-386/14, 2e ch., Groupe Steria SCA), a considéré que l’imposition différenciée des dividendes perçus par les sociétés mères d’un groupe fiscal intégré́ en fonction du lieu d’établissement des filiales était contraire au droit de l’Union.

 

En effet, lorsque les dividendes provennaient de filiales établies dans d’autres États membres, la possibilité de déduction de la quote-part n’était pas prévue, ce qui avait pour effet que les dividendes restaient imposés à concurrence de 5 % .

 

Une telle différence de traitement portait, selon elle, atteinte de manière injustifiée à la liberté d’établissement prévue par l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)

Tirant les conséquences de cette décision, l’article 40 de la loi de finances rectificative pour 2015 a mis fin à la neutralisation de la quote-part de frais et charges (QPFC) sur dividendes versés entre sociétés d’un même groupe intégré pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

 

Rappel des faits :

La société BIF, qui est entièrement détenue par la société anonyme groupe A, a perçu en 2012 des dividendes de la filiale polonaise LM Pologne qu'elle détient intégralement et les a placés, en vue de l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 2012, sous le régime fiscal des sociétés-mères prévu aux articles 145 et 216 du CGI. Conformément aux dispositions du I de ce dernier article, elle a retranché le montant de ces dividendes de son bénéfice net, à l'exception d'une quote-part de frais et charges de 5 %. Par une réclamation ultérieure, la société BIF a demandé à pouvoir bénéficier de la déduction de l'intégralité des dividendes reçus de sa filiale polonaise, sans réintégration de quote-part pour frais et charges. Après le rejet de cette réclamation, elle a demandé au TA de Montreuil de prononcer, à hauteur du montant de cette quote-part, la réduction de son bénéfice imposable pour l'exercice clos en 2012 et la restitution de l'impôt correspondant. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 octobre 2021 par lequel la CAA de Versailles, après avoir annulé le jugement du 10 octobre 2019 par lequel le TA avait rejeté les demandes de cette société, lui a accordé la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles dues au titre de l'exercice clos en 2012 à concurrence de la neutralisation de la quote-part qu'elle avait réintégrée dans son bénéfice.

 

Pour la Cour Administrative d'appel, la société BIF pouvait bénéficier de la neutralisation de la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes versés par sa filiale polonaise établie dans l’Union européenne, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’elle n’était pas membre d’un groupe fiscal.

 

Le ministre de son côté estime que la Cour a commis une erreur de droit en écartant la circonstance que cette société mère n'appartenait pas à un tel groupe même en dépit de l'existence de liens capitalistiques avec d'autres sociétés françaises permettant la constitution d'un groupe fiscal intégré

 

 

Le Conseil d'Etat a décidé de surseoir à statuer de de saisir la CJUE afin que cette dernière se prononce sur la compatibilité de notre législation, qui refuse le bénéfice de la neutralisation de la QPFC à une société mère résidente qui, en dépit de l'existence de liens capitalistiques avec d'autres entités résidentes permettant la constitution d'un groupe fiscal intégré, n'a pas opté pour son appartenance à un tel groupe, à raison tant des dividendes qui lui sont distribués par ses filiales résidentes que de ceux provenant de filiales établies dans d'autres Etats membres satisfaisant aux critères d'éligibilité autres que la résidence, avec l'article l'article 49 du TFUE relatif à la liberté d'établissement.

 

Affaire à suivre...

 

Publié le mercredi 15 juin 2022 par La rédaction

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