La juridiction administrative nous rappelle que les dispositions communautaires issues de la Directive TVA ne font pas obstacle à ce qu’une personne soit assujettie à la TVA alors même qu’elle n’a effectué, qu’à titre occasionnel, une activité économique de location de matériel.
En application de l’article 256 du CGI, sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Aux termes de l’article 256 A du CGI : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques (), quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. ()/ Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. ».
Est ainsi considéré comme assujetti quiconque exerce, de façon indépendante, une activité économique, quels que soient les buts et les résultats de cette activité. Une activité est, en règle générale, qualifiée d’économique lorsqu’elle présente un caractère permanent et est effectuée contre une rémunération perçue par l’auteur de l’opération.
La doctrine BOFIP précise :
Le caractère habituel implique la réalisation de prestations de services ou de livraisons de biens. En revanche, la personne qui réalise à titre occasionnel une opération économique n'a en principe pas la qualité d'assujetti.
Rappel des faits :
A l’issue d’une vérification de comptabilité de l’association Crossfit X portant sur les années 2015 à 2017, l’administration fiscale a, par une proposition de rectification du 14 décembre 2018, assujetti à des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2015 et 2016 ainsi qu’à des rappels de TVA pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, M. B, qui a perçu des loyers pour la location à l’association de matériel sportif du 1er février 2015 au 31 décembre 2017. Cette dernière a versé les sommes mensuelles de 600 €, puis de 560 € (à compter du 1er février 2016), à M. B devenu entretemps, président de l’association, pour la location du matériel nécessaire à l’activité de la structure, en application d’un contrat de bail conclu à compter du 1er octobre 2014 pour une durée indéterminée.
M. B a demandé au Tribunal administratif (TA) de Bordeaux de prononcer la décharge d’une part, des rappels de TVA qui lui ont été réclamés d’autre part, des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti.
Par un jugement du 21 septembre 2021, le TA de Bordeaux a rejeté ses demandes.
M. B a fait appel du jugement.
La Cour administrative d'appel de Bordeaux vient de rejeter la requête de M. B.
Dans un arrêt en date du 26 septembre 1996, la CJCE (Affaire C-230/94) a jugé
La location d'un bien corporel constitue une exploitation de ce bien qui doit être qualifiée d' "activité économique" au sens de l' article 4, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires ° Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, dès lors qu'elle est accomplie en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
Pour déterminer si la location d'un bien corporel tel qu'un camping-car est exercée en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence, au sens de l'article 4, paragraphe 2, seconde phrase, de la directive 77/388, il appartient à la juridiction nationale de procéder à l'appréciation de l'ensemble des données de l'espèce.
Reprenant à son compte cet arrêt, dont se prévalait également M. B, la Cour de Bordeaux précise :
Il convient, pour les biens susceptibles en raison de leur nature d’être utilisés tant à des fins économiques que privées, d’analyser, l’ensemble des conditions de leur exploitation pour déterminer s’ils sont utilisés en vue d’en retirer des recettes présentant effectivement un caractère de permanence.
Or au cas particlier la Cour a relevé qu'il résultait du contrat de bail conclu pour une durée indéterminée :
- que le matériel loué, qui reste la propriété du requérant, doit être entretenu, réparé ou remplacé par le locataire, à ses frais exclusifs, en ce compris les interventions rendues « nécessaires par l’usure normale » et « les améliorations qui pourraient être faites par le locataire au matériel compris dans l’état sus-énoncé, resteront acquises au bailleur en fin de bail sans aucune indemnité ».
- qu'en fin de bail, « les biens restitués devront être conformes pour pouvoir encore être exploités, () à jour de tous les contrôles et visites techniques réglementaires. ».
5. Dès lors, eu égard à la durée du contrat, au profit retiré de la location à long terme d’un matériel sportif, dont l’acquisition est financée par l’association, laquelle s’est engagée à garantir sa restitution en bon état d’entretien et de fonctionnement, M. B A, qui exerce une activité professionnelle dans le secteur médical, doit être regardé comme s’étant livré, habituellement, pour son propre compte, à une activité de loueur de matériel.
Pour la Cour, les dispositions de la directive TVA,
ne font pas obstacle à ce qu’une personne soit assujettie à la TVA alors même qu’elle n’a effectué, qu’à titre occasionnel, une activité relevant des activités économiques précitées. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a déjà été dit au point 5, que constitue une prestation de service, relevant de ces activités, la location de biens meubles corporels tels que de l’équipement sportif.
Ainsi, la location opérée par M.A pendant deux ans entrait dans le champ d'application de la TVA.