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Taux réduit de TVA applicable aux photographies d’art : le Conseil d’Etat tire les conséquences de l’arrêt de la CJUE

Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision par laquelle elle tire les conséquences de l’arrêt de la CJUE du 5 septembre 2019 qui a condamné la législation française (Art. 278 du CGI) qui limite l’application du taux réduit de TVA aux seules photographies présentant un caractère artistique.

L’article 278 septies du CGI soumet notamment au taux réduit de la TVA les livraisons par l’artiste lui-même, des œuvres d’art.

Constituent notamment des œuvres d’art au sens de ces dispositions, les photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.

Ne peuvent être considérées comme des œuvres d’art susceptibles de bénéficier du taux réduit de la TVA que les photographies qui portent témoignage d’une intention créatrice manifeste de la part de leur auteur.

Tel est le cas lorsque le photographe, par le choix du thème, les conditions de mise en scène, les particularités de prise de vue ou toute autre spécificité de son travail touchant notamment àla qualité du cadrage, de la composition, de l’exposition, des éclairages, des contrastes, des couleurs et des reliefs, du jeu de la lumière et des volumes, du choix de l’objectif et de la pellicule ou aux conditions particulières du développement du négatif, réalise un travail qui dépasse la simple fixation mécanique du souvenir d’un événement, d’un voyage ou de personnages et qui présente donc un intérêt pour tout public.

Rappel des faits :

A la suite d’une vérification de comptabilité de la SARL RP, qui a pour activité la réalisation et la vente de photographies, l’administration a remis en cause le taux réduit de TVA que la société avait appliqué à la livraison de certaines photographies au titre de la période du 1er février 2009 au 31 janvier 2012.

La SARL RP a appliqué le taux réduit de TVA à l’ensemble des livraisons de portraits photographiques et aux « livres des mariés », consistant en une sélection de photographies prises à l’occasion d’un mariage.

Par un jugement du 12 novembre 2014, le TA d’Orléans a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des rappels de TVA mis à sa charge.

La société s’est pourvue en cassation contre l’arrêt du 21 avril 2016 par lequel la CAA de Nantes a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.

La Cour a considéré que quelle que soit leur qualité, ces portraits et les photographies figurant dans ces livres, produits en annexe à la requête d’appel, ne présentent pas un caractère d’originalité et ne manifestent pas une intention créatrice, susceptibles de les faire regarder, ne serait-ce qu’en partie, comme des photographies prises par un artiste ; qu’en outre, si la société requérante invoque la qualité d’artiste de sa gérante en se prévalant de l’exposition de ses photographies dans plusieurs manifestations et de son diplôme de portraitiste obtenu en 2011, ce diplôme, s’il garantit aux clients de son détenteur la qualité du travail de photographie reconnu par la profession, ne caractérise pas une démarche artistique particulière ; qu’une telle démarche ne ressort pas davantage des photographies produites, de la participation de la photographe de la société à plusieurs manifestations collectives locales, généralement à caractère commercial, et de la description du matériel professionnel employé

Par suite, en écartant l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à certaines photographies de la requérante, au motif, inspiré de l’instruction administrative référencée BOI 3 C-3-03 du 25 juin 2003, que les portraits et photographies de mariage ne présentaient pas un caractère d’originalité et ne manifestaient pas une intention créatrice susceptibles de les faire regarder, ne serait-ce qu’en partie, comme des photographies prises par un artiste, la cour a commis une erreur de droit.

Ainsi, le bénéfice du taux réduit a été écarté par la cour au motif que, quelle que soit leur qualité, les portraits et les photographies de mariages en litige ne présentaient pas un caractère d’originalité et ne manifestaient pas une intention créatrice, susceptibles de les faire regarder, ne serait-ce qu’en partie, comme des photographies prises par un artiste.

La société RP soutient qu’en retenant un tel motif, la cour à qui il n’appartenait, selon elle, que de vérifier si l’auteur des photographies en litige en avait contrôlé les tirages, les avait signées et les avait vendues, numérotées à moins de trente exemplaires, a commis une erreur de droit.

Le Conseil d’Etat a décidé de sursoir à statuer sur le pourvoi présenté par la société RP jusqu’à ce que la CJUE se soit prononcée sur les questions suivantes :

  • Les dispositions des articles 103 et 311 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ainsi que du point 7 de la partie A de son annexe IX doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles imposent seulement que des photographies soient prises par leur auteur, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus, pour pouvoir bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée

  • Dans l’hypothèse où il serait répondu positivement à la première question, est-il néanmoins permis aux Etats membres d’exclure du bénéfice du taux réduit de la TVA des photographies qui n’ont, en outre, pas de caractère artistique

  • Dans l’hypothèse où il serait répondu négativement à la première question, à quelles autres conditions doivent répondre des photographies pour pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA : Notamment, doivent-elles présenter un caractère artistique

Le 5 septembre dernier, suivant en cela les conclusions de l’avocat général, la CJUE a jugé que la directive communautaire s’opposait à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui limite l’application du taux réduit de TVA aux seules photographies présentant un caractère artistique.

Le Conseil d’Etat vient de tirer les conséquences de cette décision en jugeant que la société RP est fondée l’annulation de l’arrêt de la CAA de Nantes.

Par suite, en écartant l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à certaines photographies de la requérante, au motif, inspiré de l’instruction administrative référencée BOI 3 C-3-03 du 25 juin 2003, que les portraits et photographies de mariage ne présentaient pas un caractère d’originalité et ne manifestaient pas une intention créatrice susceptibles de les faire regarder, ne serait-ce qu’en partie, comme des photographies prises par un artiste, la cour a commis une erreur de droit.

 

Publié le jeudi 5 décembre 2019 par La rédaction

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