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Taxe sur les surfaces de stationnement en Île-de-France : l'autonomie d'exploitation exclut la qualification d'annexe

Le juge de l'impôt nous rappelle, en matière de taxe sur les surfaces de stationnement, que pour déterminer si ces surfaces doivent être regardées comme annexées à l'une des catégories de locaux ainsi énumérées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l'activité qui y est déployée.

 

Le contexte fiscal de cette affaire repose principalement sur les articles 231 ter et 1599 quater C du CGI qui définissent les modalités de taxation des locaux à usage de bureaux, commerciaux, de stockage et des surfaces de stationnement annexées.

 

Plus précisément l'article 1599 quater C du CGI institue, au profit de la région d'Île-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (TSS) perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun.

 

Cette taxe s’applique aux surfaces de stationnement entrant dans le champ d’application de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Île-de-France (TSB) prévue à l’article 231 ter du CGI.

 

La doctrine référencée, notamment le BOI-IF-AUT-50-10-20131212 n° 320, apporte des précisions sur les critères d’annexion des surfaces de stationnement aux locaux commerciaux ou de bureaux, stipulant que leur utilisation doit contribuer directement à l’activité exercée dans ces locaux pour être considérée comme annexée et donc taxée en conséquence.

 

Les surfaces de stationnement taxables sont celles annexées à des locaux de bureaux, des locaux commerciaux ou des locaux de stockage, c'est-à-dire des locaux entrant dans le champ d'application de la taxe, quand bien même ces locaux seraient exonérés.

Une surface de stationnement est considérée comme annexée à des locaux taxables :

- si elle fait partie du même groupement topographique (cf. III-E § 530) que des locaux taxables ;

- ou si, bien que non intégrée à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, elle est mise à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs (entreprises, administrations, personnels, clients, fournisseurs, etc.) de locaux taxables situés à proximité immédiate.

Une surface de stationnement peut être considérée comme annexée à des locaux taxables même si elle n’appartient pas à la personne propriétaire de ces locaux (dans ce cas, le redevable de la taxe sur la surface de stationnement – le propriétaire de cette surface – est différent du redevable de la taxe sur les locaux).

 

Lorsqu’une surface de stationnement fait partie d’un groupement topographique comprenant à la fois des locaux taxables et des locaux non taxables, seule la partie de la surface mise à la disposition des utilisateurs des locaux taxables est passible de la taxe.

Exemple :

Une surface de stationnement de 3 000 m2, propriété d'une seule et même personne, fait partie d’un ensemble immobilier comprenant 2 000 m2 de commerces, 4 000 m2 de bureaux et 4 000 m2 de logements. La surface est partagée en trois zones de 1 000 m2 : la première zone est mise à la disposition des utilisateurs des commerces, la deuxième, à la disposition des utilisateurs des bureaux et la troisième, à celle des résidents des logements. La surface de stationnement est donc taxable à hauteur de (1 000 m2 + 1 000 m2 =) 2 000 m2.

 

 

Rappel des faits :

La SARL AV, propriétaire d’un ensemble immobilier situé au 12, 14 et 16 rue Versigny à Paris, exploitait à la fois un garage automobile, une station-service, une station de lavage et un bureau, ainsi qu’un parc de stationnement occupant au moins 90 % de la surface totale de l’immeuble. Suite à une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a assujetti la société aux taxes précitées pour les années 2015 à 2018, considérant que les surfaces de stationnement étaient annexées aux locaux commerciaux du garage.. Contestant cette imposition, la SARL AV a saisi le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa demande le 19 avril 2023.

 

La société a fait appel devant la CAA de Paris, arguant que les surfaces de stationnement ne pouvaient être considérées comme annexées aux locaux commerciaux ou de bureaux, étant donné leur utilisation indépendante et non intégrée à l’activité principale de l’entreprise. Elle invoquait également une doctrine administrative précitée selon laquelle les surfaces devaient être mises à disposition des utilisateurs des locaux pour être taxables.

 

La Cour vient de faire droit à la demande de la société AV

 

  • Elle pose d'abord un principe directeur : pour déterminer si des surfaces de stationnement sont "annexées" aux locaux énumérés par la loi, il convient de rechercher si leur utilisation contribue directement à l'activité qui y est déployée.

Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu inclure dans le champ d'application des taxes qu'elles instituent les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage, sous réserve qu'ils ne soient pas topographiquement intégrés à un établissement de production. Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l'une des catégories de locaux ainsi énumérées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l'activité qui y est déployée.

 

Ce principe a déjà été rappelé à plusieurs reprises par le Conseil d'Etat ces dernières années : Conseil d'État du 27 janvier 2023, n°458457 et Conseil d'État du 15 novembre 2021, n°439014

  • Elle procède ensuite à une analyse factuelle approfondie, relevant deux éléments déterminants :
    • les surfaces de stationnement représentent 90% de l'ensemble immobilier et font l'objet d'une exploitation commerciale indépendante, étant louées principalement à des résidents du quartier dont seule une infime partie utilise occasionnellement les services du garage.

La Cour a jugé que l’utilisation des surfaces de stationnement, louées majoritairement à des particuliers et n’étant pas directement liées à l’activité commerciale du garage et du bureau, ne répondait pas aux critères d’annexion définis par les articles 231 ter et 1599 quater C du CGI. En conséquence, ces surfaces ne pouvaient être assujetties aux taxes en question

 

Publié le lundi 27 janvier 2025 par La rédaction

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