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Impôt sur les sociétés

Une minoration 14,1% de la valeur des titres cédés entre sociétés liées par une communauté d’intérêts caractérise un acte anormal de gestion

La juridiction administrative vient de juger, dans le cadre d'une vente entre sociétés liées par une communauté d’intérêts, qu'une minoration du prix de cession conduisant à un écart d'évaluation de 14,1% des titres cédés était constitutive d'un acte anormal de gestion.

 

 

Pour évaluer la valeur vénale d'actions non cotées en bourse, il faut prendre en compte tous les éléments permettant d'obtenir un chiffre proche de celui qu'aurait engendré le jeu normal de l'offre et de la demande à la date de la cession. Si aucune transaction équivalente n'a été effectuée, l'administration peut utiliser d'autres méthodes pour déterminer la valeur de l'actif ou les combiner.

 

Par ailleurs, il ressort des dispositions combinées des articles 38 et 209 du CGi que le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés provient des opérations de l'entreprise, sauf si elles sont étrangères à une gestion normale. Un acte anormal de gestion est considéré comme étant un appauvrissement de l'entreprise dans un but étranger à son intérêt. Si l'administration fiscale constate que la cession d'un élément d'actif immobilisé a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale et que le contribuable ne fournit aucune preuve justifiant l'appauvrissement décidé dans l'intérêt de l'entreprise, l'acte de cession sera considéré comme anormal.

 

 

Rappel des faits :

 

La société L, membre du groupe fiscalement intégré C, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.  À l’issue de ce contrôle, l’administration a considéré que la cession, le 26 octobre 2010, à une autre filiale du groupe, de l’intégralité des titres non cotés de la société SL avait été réalisée à un prix inférieur à leur valeur réelle (61 091 030 €) et estimé que l’écart de 10.032.885 € existant entre le prix de cession déterminé par les parties et le prix rectifié par le vérificateur constituait une libéralité devant être réintégrée dans les résultats de la société vérifiée. L’administration a donc réintégré cette insuffisance de prix dans les résultats de la société vérifiée, conduisant à une réduction du déficit déclaré.

 

La société C a demandé au TA de Montreuil de prononcer le rétablissement des déficits reportables du groupe fiscalement intégré dont elle est la société mère au titre de l’exercice clos en 2010. Par un jugement n° 1400144 du 3 décembre 2015, le TA de Montreuil a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 16VE00951 du 25 octobre 2018, la CAA de Versailles a rejeté l’appel formé par le Ministre contre ce jugement.

Par une décision n° 426462 du 26 octobre 2021, le Conseil d’Etat, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la CAA de Versailles.

Par un nouvel arrêt n° 21VE02923 du 7 juin 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par le Ministre contre ce jugement.

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle s'est à nouveau pourvu en cassation.

 

Le Conseil d'Etat vient de faire droit à la demande du ministre.

 

Rappelons que dans sa première décision du 25 octobre 2018, la Cour Administrative d’Appel de Versailles avait rejeté l'appel du ministre estimant, dans le cadre d’une opération de cession entre sociétés liées par une communauté d’intérêts, , compte tenu de l’aléa inhérent à toute méthode d’évaluation de titres non cotés et de l’absence de circonstances particulières à l’espèce, qu’un écart d’évaluation de 14,1% des titres cédés ne pouvait être regardé comme présentant un caractère significatif et n’était donc pas constitutif d’une libéralité. 

 

Pour le Conseil d'Etat : 

En statuant ainsi, alors que, d’une part, elle avait précédemment relevé que la société dont les titres étaient cédés était en cessation d’activité progressive et que son actif net était essentiellement constitué d’un portefeuille de placements de trésorerie pour valider, eu égard à cette situation particulière, le recours à la seule méthode d’évaluation dite patrimoniale ou mathématique pour déterminer la valeur vénale de ces titres et que, d’autre part, ces mêmes circonstances particulières à l’espèce étaient également susceptibles d’avoir une influence sur le caractère significatif de l’écart de prix, la cour a entaché son arrêt d’une contradiction de motifs. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.

 

Jugeant l'affaire au fond, la haute juridiction administrative fait valoir :

  • que l'administration fiscale avait le droit, pour déterminer la valeur des titres cédés de recourir à la méthode d'évaluation patrimoniale ou mathématique, eu égard à la situation particulière de la société dont les titres ont été cédés, en cessation progressive d'activité depuis 2008 et dont l'actif net était principalement composé de trésorerie ;
  • qu'il n'y avait pas lieu, en l'absence de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé de tenir compte :
    • d'une décote pour illiquidité des titres de la société cédée ;
    • d'une décote de 0,5 % pour tenir compte des charges futures associées à la liquidation de la société SL, tenant en particulier à la gestion de la flotte de véhicules
  • qu'il n'y avait pas lieu, faute de justifications suffisantes, de tenir compte d'une décote de 0,5 % pour tenir compte de la fiscalité latente afférente à une réserve latente de 300 000 € qui résulterait de la différence entre les amortissements financiers et les amortissements fiscaux comptabilisés par la société SL ;
  • qu'il n’y avait pas lieu de réduire le prix de cession estimé par l’administration par l’application d’une décote à hauteur de la valeur nette du parc automobile de la société SL ;
  • qu'il n’y avait pas lieu d’admettre de décote pour absence de garantie de passif ;
  • qu'il n'y avait pas lieu d'admettre de décote afin de tenir compte de la charge fiscale dont la société cessionnaire devrait s’acquitter pour appréhender la trésorerie de la société SL.

Puisque l'ensemble des décotes dont la société cédante se prévalaient n'ont pas lieu d'être, le Conseil d'Etat confirme l'évaluation retenue par l'administration soit 71. 123.915 €  et partant l’écart entre ce prix de cession et le prix convenu entre les parties à savoir 10. 032. 885 €.

 

Un tel écart de 14,1 % doit être regardé, eu égard à la situation particulière de la société, comme significatif, précise le Conseil d'Etat.

 

En l’absence de toute justification de l’existence d’un intérêt pour la société à cette cession à prix minoré, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de cette minoration et de l’existence d’une libéralité imposable selon le régime de droit commun, faisant obstacle à l’application, sollicitée par la société à titre subsidiaire, du régime des plus-values de cession d’actions à long terme.

 

Le Conseil d'Etat a donc annulé l’arrêt de la CAA de Versailles du 7 juin 2022 et le jugement du TA de Montreuil du 3 décembre 2015.

Publié le mardi 11 avril 2023 par La rédaction

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