L’article 44 quindecies du CGI prévoit une exonération d’IR ou d’IS en faveur des entreprises créées ou reprises dans les ZRR entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020.
En pratique, l’avantage fiscal consiste en une période d’exonération totale de soixante mois suivie d’une période d’exonération partielle de trente-six mois (75 % des bénéfices sont exonérés la sixième année, 50 % la septième année et 25 % la huitième année). L’avantage fiscal procuré par l’article 44 quindecies est plafonné à 200 000 € sur trois exercices. Le dispositif est réservé aux entreprises de moins de dix salariés soumises à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l’article 34 ou professionnelle au sens de l’article 92, 1 du CGI.
Rappelons que l’article 23 de la LF pour 2018 a modifié l’article 44 quindecies-III-b du CGI afin de permettre aux entreprises individuelles situées dans une ZRR et faisant l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit d’un membre de la famille du cédant de bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés.
Cette dérogation est toutefois limitée à la première transmission afin d’éviter les comportements d’optimisation consistant à transmettre tous les cinq une entreprise au sein d’une même famille pour continuer de bénéficier de l’exonération.
Par ailleurs, l’article 18 de la LFR pour 2017 a étendu la possibilité de maintien des exonérations applicables en ZRR au titre de la première transmission familiale aux sociétés qui ne sont pas des entreprises individuelles.
Afin de faciliter les démarches des usagers, dans le cadre de la procédure de rescrit visée à l’article L. 80 B-2° du LPF, un modèle de demande spécifique portant sur le dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices prévu à l’article 44 quindecies du CGI a été créé.
En matière fiscale, le rescrit « général » a été introduit à l’article L. 80 B-1° du LPF par la loi du 8 juillet 1987 : il prémunit le contribuable contre tout risque de rehaussement de son imposition « lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ».
Ce rescrit est qualifié de « général » car il peut porter sur toute question concernant l’assiette, le taux ou la liquidation de l’ensemble des impositions régies par le code général des impôts. Depuis le 1er juillet 2009, l’administration doit en principe répondre dans un délai de trois mois suivant le dépôt d’une demande écrite et complète. Cependant, elle n’est pas tenue d’indiquer les raisons pour lesquelles elle refuse d’instruire une demande. Son silence ne vaut pas accord implicite et n’est pas susceptible de recours.
L’article L. 80 B du LPF prévoit également plusieurs types de rescrits assortis d’un mécanisme d’accord implicite. Les entreprises peuvent ainsi s’assurer auprès de l’administration qu’elles satisfont les conditions pour bénéficier de certains régimes fiscaux, l’administration pouvant alors être engagée par une prise de position implicite si elle ne répond pas dans un délai de trois mois aux demandes. Il en est ainsi du :
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Rescrit de l’article L 80 B 2° » (Amortissement exceptionnel, entreprises nouvelles et ZFU)
Bercy vient de créer un modèle de demande de rescrit relatif à l’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à l’article 44 quindecies du CGI dans le cadre de la procédure de rescrit visée à l’article L. 80 B-2° du LPF