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De l’assujettissement d'une activité de sous-concession de brevets à la CVAE

Dans cette affaire qui a fait l’objet d’un second pourvoi en Cassation le Conseil d’Etat vient de juger au fond qu’une activité de sous-concession de brevets constituait une activité professionnelle au sens de l’article 1447 du CGI assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

Il ressort des dispositions de l’article 1586 ter du CGI que les personnes physiques ou morales qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la CVAE.

Comme l’a souligné la rapporteure public Karin Ciavaldini.[1] l’exercice d’une activité professionnelle non salariée, au sens de l’article 1447 du CGI, n’est caractérisé que si l’activité est régulière et repose sur la mise en œuvre de moyens matériels et humains (CE 25-10-2010 no 309473, Sté Thomson Licensing : RJF 1/11 no 48, concl. C. Legras BDCF 1/11 no 8 ; cf. aussi : CE 12-10-1994 no 122532, SCI du Chêne vert : RJF 12/94 no 1328, chronique G. Goulard RJF 1/95 p. 3, concl. F. Loloum BDCF 13/94 p. 145).

Rappel des faits :

La société Bio-Rad Innovations a sous-concédé à des sociétés du groupe ou à des sociétés tierces des brevets dont elle a acquis le droit d’usage et d’exploitation auprès de l’Institut Pasteur, moyennant le paiement à cet institut de redevances. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a rehaussé les bases de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) déclarées par la société au titre des années 2010 et 2011.

Estimant qu’elle n’était pas soumise à la CVAE, la société Bio-Rad Innovations a formé devant le TA de Montreuil une demande tendant à la décharge des cotisations mises à sa charge.

Par un jugement du 2 mars 2017, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 17VE01345 du 28 février 2019, la CAA de Versailles a rejeté l’appel formé par la société Bio-Rad Innovations contre ce jugement.

Par une décision n° 430152 du 16 juillet 2020, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi de la société Bio-Rad Innovations, annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Versailles.

Par un arrêt n° 20VE01788 du 9 février 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté à nouveau l’appel formé par la société Bio-Rad Innovations.

La société Bio-Rad France Holding, venant aux droits de la société Bio-Rad Innovations, se pourvoit une nouvelle fois en cassation contre l’arrêt du 9 février 2021.

Le Conseil d’Etat qui juge au fond précise que : les revenus tirés de la concession d’un brevet sont le fruit d’une activité professionnelle au sens de ces dispositions si le concédant met en œuvre de manière régulière et effective, pour cette activité de concession, des moyens matériels et humains ou s’il est en droit de participer à l’exploitation du concessionnaire et est rémunéré, en tout ou partie, en fonction de cette dernière.

Dans son second arrêt du 9 février 2021, pour juger que la société mettait en œuvre de manière régulière et effective des moyens matériels et humains pour son activité de concession, la CAA de Versailles a relevé que la société avait engagé, chaque année, des honoraires d’avocats et de conseils en propriété intellectuelle afin d’entretenir la valeur économique de ses brevets.

Pour le Conseil d’Etat, en ne recherchant pas si la société ne se bornait pas, en engageant ces dépenses, à gérer son patrimoine en préservant la valeur de ses brevets mais devait être regardée comme mettant en œuvre des moyens matériels et humains pour assurer leur exploitation économique, la cour a commis une erreur de droit. Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que la société Bio-Rad France Holding est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

Sur le principe de l’assujettissement de la société à la CVAE, la haute juridiction administrative précise

Il résulte de l’instruction que la société avait recours, pour les besoins de son activité de sous-concession de brevets, à des prestations de service en matière comptable, financière, juridique, fiscale et informatique mises en œuvre par d’autres entités du groupe auquel elle appartient, prestations qu’elle a rémunérées à hauteur de 653 534 euros en 2010 et 542 181 euros en 2011.

La société a également eu recours à des prestations d’avocats et de conseils en propriété intellectuelle pour un montant d’honoraires qui se sont élevées à 1 052 732 euros en 2011 pour assurer l’exploitation économique des brevets qu’elle sous-concédait.

Les moyens humains et matériels ainsi mis en œuvre pour assurer cette activité de sous-concession de brevets sont de nature à caractériser l’exercice à titre habituel d’une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l’article 1447 du code général des impôts sans que puisse y faire obstacle la circonstance que ces moyens auraient été sous-traités par la société Bio-Rad Innovations.

Partant l’activité de la société était assujettie à la CVAE

 

 


1. Arrêt du Conseil d’Etat du 16 juillet 2020, n° 430152, Sté Bio-Rad Innovations

Publié le vendredi 3 décembre 2021 par La rédaction

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