La Cour a déjà jugé que, n’étant la contrepartie d’aucune activité économique, la perception de dividendes n’entre pas dans le champ d’application de la TVA et que, par conséquent, les dividendes résultant de la détention de participations sont étrangers au système des droits à déduction.
La Cour souligne que, comme la perception de dividendes n’entre pas dans le champ d’application de la TVA, les dividendes distribués par ses fililes à un holding qui est assujetti à la TVA pour d’autres activités et fournit à ces filiales des services de gestion doivent être exclus du dénominateur de la fraction servant au calcul du prorata de déduction en vertu de l’article 19 de la sixième directive.
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