Par un arrêt en date du 27 mai 2002, le Conseil d’Etat a annulé l’instruction du 13 novembre 2000 en tant qu’elle a inclus au nombre des dépenses de restaurant, de réception et de spectacles qui n’ouvrent pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée celles que supportent les entreprises du fait de la participation de leurs dirigeants ou salariés à des repas, réceptions ou divertissements organisés dans le seul intérêt de leur activité.
Cette instruction avait été prise par l' Administration afin de préciser les conséquences del’arrêt du 19 septembre 2000 par lequel la Cour de Justice des Communautés européennes avait jugé invalide la décision du 28 juillet 1989 aux termes de laquelle le Conseil des Communautés européennes avait autorisé la France à étendre, par dérogation à l’objectif fixé au paragraphe 6 de l’article 17 de la sixième directive, du 17 mai 1977, le champ des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévues.
L’instrution déférée à la censure du juge précisait que, tant pour l’exercice du droit déduction de la taxe grevant des dépenses engagées à compter du 1er septembre 2000 que, pour la récupération, par voie d’imputation ou de réclamations à fins de restitution, de la taxe qui a grevé des dépenses engagées entre le 1er janvier 1996 et le 31 août 2000,il convenait de distinguer, d’une part,les dépenses qui sont supportées au profit de tierset ouvrent le droit déduction, et, d’autre part, toutes les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles supportées au bénéfice des dirigeants et des salariés des entreprises, quidemeure exclues du droit à déduction.
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