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Fiscalité sociale

Détermination du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires et LASM d'immeubles

Les personnes et organismes qui, l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations, ont été assujettis à la TVA sur moins de 90 % de leur chiffre d’affaires, sont redevables de la taxe sur les salaires.

Pour ces personnes et organismes, l’assiette de la taxe est obtenue en multipliant le montant total des rémunérations imposables par le rapport existant l’année précédant celle du paiement de ces rémunérations, entre les recettes n’ayant pas ouvert droit à déduction de la TVA et le total des recettes (Art. 231-1 du CGI)

Ce rapport est appelé rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.

Pour la détermination du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, il convient de retenir :

  • au numérateur , le total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;

  • au dénominateur, le total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les sommes à ajouter au numérateur et au dénominateur du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires comprennent, en principe, l’ensemble des recettes et produits se rapportant à des opérations situées hors du champ d’application de la TVA. Il s’agit notamment :

  • des recettes financières (dividendes, bénéfices distribués par les sociétés mentionnées à l’article 8 du CGI que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne exclut du champ d’application de la TVA, sous réserve des précisions figurant au I-C-1 § 130 ;

  • des taxes et impôts perçus pour financer tout ou partie de l’activité de leurs bénéficiaires ;

  • des sommes finançant les activités des personnes morales de droit public placées hors du champ d’application de la TVA.

Les sommes ne correspondant pas à du chiffre d’affaires ou des recettes ne sont à inscrire ni au numérateur ni au dénominateur du rapport d’assujettissement. Il en est ainsi notamment :

  • des prestations de services internes à une même entité juridique ;

  • des livraisons à soi-même de biens immobilisés imposées à la TVA ;

La haute juridiction administrative par deux arrêts ( (CE, arrêts du 9 novembre 2015, n° 384536 Ministre c. / Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, et n° 384537, Ministre c. / Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie) , a confirmé la doctrine et jugé que les livraisons à soi-même (LASM) d’immeubles ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.

L’administration fiscale vient d’intégrer ces deux décisions dans sa base BOFIP-Impôt.

 

Publié le mercredi 2 mars 2016 par La rédaction

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