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Revenus professionnels

L'exonération d'impôt sur les bénéfices en cas d'implantation en ZRR à l'épreuve de la franchise

L’article 44 quindecies du CGI prévoit un régime d’exonération en faveur des entreprises créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015 dans les zones de revitalisation ruralevisées à l’article 1465 A du CGI.

 

En pratique l’avantage fiscal consiste en une période d’exonération totale de soixante mois suivie d’une période d’exonération partielle de trente-six mois. Le dispositif est réservé aux entreprises de moins de dix salariés soumises à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l’article 34 ou professionnelle au sens de l’article 92, 1 du CGI.

« L’exonération est totale pendant cinq ans puis partielle et dégressive sur les trois années suivantes. Elle est plafonnée à 200 000 euros par période glissante de trois années. Un autre type d’exonération porte sur la contribution économique territoriale pour les entreprises nouvelles ou reprises, sous plusieurs conditions dépendant de l’activité de l’entreprise. Elle est alors totale pendant cinq ans et plafonnée à 200 000 euros par période glissante de trois années. Les entreprises en ZRR peuvent également bénéficier d’exonérations de cotisations d’assurance sociale et d’allocations familiales à la charge de l’employeur, pour l’embauche du 1er au 50ème salarié en CDI ou en CDD d’au moins 12 mois, pour une durée d’un an après la date d’embauche. L’exonération est totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale à 150 % du SMIC puis décroissante jusqu’à une rémunération horaire égale ou supérieure à 240 % du SMIC » rappelle le député socialistes des Vosges .

Il s’applique dans les conditions et limites prévues par la réglementation relative aux aides de minimis.

La Loi de Finances Rectificative pour 2014 a prorogé et aménagé certains dispositifs d’exonération en faveur des entreprises situées dans certaines zones du territoire, arrivant à échéance au 31 décembre 2014.

Les entreprises créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent cependant pas bénéficier de ce régime.

Dans le cadre d’une question au gouvernement, le député Christian Franqueville a indiqué «la notion d’activités préexistantes concerne, selon l’interprétation qu’en font les services fiscaux, les contrats de franchise, excluant ainsi de fait des supermarchés placés dans ce cas de figure et relevant pourtant d’une gestion sociétaire tout à fait autonome. Comment considérer qu’une entreprise à la comptabilité isolée, créée en SARL, est « placée dans une situation de dépendance » de son franchiseur ?»

En réponse, le gouvernement précise : « l’extension d’activités préexistantes est caractérisée en présence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat lorsque l’entreprise créée ou reprenant l’activité bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. Par conséquent, l’éligibilité d’une entreprise liée par un contrat de franchise ou de partenariat au régime de l’article 44 quindecies du CGI ne dépend pas de la qualification juridique du contrat mais des conditions d’exercice de son activité et des liens contractuels tissés avec des entreprises préexistantes : l’entreprise créée ne doit pas bénéficier d’une assistance qui la place en situation de dépendance économique

« L’appréciation de la situation de dépendance suppose nécessairement un examen des circonstances de fait par les services de la direction générale des finances publiques. Ainsi, la qualité d’entreprise nouvelle a été reconnue à de nombreuses reprises à des entreprises qui exerçaient leur activité dans le cadre d’un contrat de franchise sans être placées dans une situation de dépendance envers leur franchiseur, notamment par le Conseil d’État (arrêts n° 170978 et n° 187439) » ajoute le gouvernement.

 

Publié le lundi 7 septembre 2015 par La rédaction

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