La question de la déductibilité de la TVA afférente aux frais engagés par un contribuable au titre de la cession de titres (e.g., honoraires de conseil, frais de courtage) fait l’objet depuis plusieurs années d’une abondante jurisprudence, tant nationale que communautaire, qui, de façon générale, vient nuancer la position rigoureuse retenue par l’administration fiscale .
Cette dernière considère en effet que la « TVA ayant grevé les dépenses engagées à l’occasion d’une opération de cession de titres […] n’est pas déductible dès lors que ces dépenses entretiennent un lien direct et immédiat avec une opération n’ouvrant pas droit à déduction » (Inst. 3 A-1-06 du 10 janvier 2006, n°9).
Le juge (du fond) national considère quant à lui depuis quelques années que , sous réserve que ces dépenses entretiennent un lien direct et immédiat avec l’ensemble de l’activité économique, les dépenses engagées par une société holding à l’occasion d’une cession de participation dans une filiale peuvent faire partie de ses frais généraux, ce qui autorise en pratique la déduction, totale ou partielle, de la TVA d’amont afférente à ces dépenses (voir notamment CAA Paris 21 mai 2007, n°05PA03817, SCA Pfizer Holding France).
La CJCE, dans un arrêt AB SKF du 29 octobre 2009, confirme cette analyse et précise qu’il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer, en tenant compte de toutes les circonstances dans lesquelles se déroulent les opérations en cause, si les dépenses encourues sont susceptibles d’être incorporées dans le prix des actions vendues (auquel cas la déduction de la TVA n’est pas admise) ou si elles font partie des seuls éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques de l’assujetti (auquel cas la déduction de la TVA est admise).
Un arrêt récent de la Cour administrative de Paris du 9 décembre 2009 semblait aller à l’encontre de ce mouvement jurisprudentiel et se rapprocher d’une certaine manière de la position administrative.
Toutefois, le Conseil d’Etat, saisi pour la première fois sur cette problématique, vient de juger dans un arrêt du 10 juin 2010 que les dépenses (en l’espèce des frais de courtage facturés par une banque) supportées par une société à l’occasion de la cession de titres de placement, opération située hors du champ d’application de la TVA, constituent des frais généraux rattachables à l’activité économique taxable de la société et sont, en conséquence, détaxables, dès lors qu’en raison de ses difficultés financières une telle cession était nécessaire au maintien de son activité.
Cet arrêt a le double mérite de condamner la position « extrême » retenue par l’administration fiscale et d’harmoniser la jurisprudence nationale et communautaire.
Il n’en demeure pas moins qu’il est difficile d’accorder une portée générale à cet arrêt dont la solution semble être éminemment liée aux circonstances de l’espèce.
En d’autres termes, s’il semble désormais acquis que la déductibilité de la TVA grevant les frais de cession de titres ne peut être refusée sur le principe, les hypothèses dans lesquelles de tels frais seront considérés comme des frais généraux rattachables à l’activité économique de la société devraient en pratique être rares.
L’on peut noter à titre d’illustration les cas visés par l’arrêt précité de la Cour administrative de Paris du 21 mai 2007 : cession forcée, fusion, scission, apport direct ou indirect des titres, maintien de l’activité de l’assujetti en difficulté (situation de l’arrêt du Conseil d’Etat).
Une analyse au cas par cas des circonstances de l’espèce devra donc être menée.